COMMISSION REGULATION (EEC) No 2697/93 of 30 September 1993 laying down detailed rules for the period 1 July 1993 to 30 June 1994 for the application of the import arrangements for fresh, chilled or frozen beef provided for in the Additional Protocols to the Interim Association Agreements between the Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the former Czech and Slovak Federal Republic
RÈGLEMENT (CEE) No 2697/93 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1993 établissant pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 les modalités d'application des régimes d'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévus dans les protocoles additionnels aux accords intermédiaires d'association entre la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) no 2233/93 (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (3), modifié par le règlement (CEE) no 2234/93 (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (5), modifié par le règlement (CEE) no 2235/93 (6), et notamment son article 1er,
considérant que les accords entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie (7), la république de Pologne (8) et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (9), ont été signés le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces accords, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 des accords intérimaires conclus avec lesdits pays, ci-après dénommés « accords intérimaires »;
considérant que les accords visés ci-dessus ont prévu une réduction du prélèvement et du droit du tarif douanier commun (TDC) pour l'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 dans la limite de certaines quantités;
considérant que des protocoles additionnels auxdits accords intérimaires ont été paraphés, dont l'application provisoire à partir du 1er juillet 1993 a été décidée par la décision 93/421/CEE du Conseil (10), en vue de l'amélioration de l'accès au marché communautaire des produits originaires des pays concernés et en particulier de certains produits agricoles énumérés aux annexes Xb (Pologne et Hongrie) et XIIIb (territoire de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque) des accords intérimaires;
considérant que les protocoles additionnels visés ci-dessus ont prévu que les quantités de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, indiqués, respectivement, aux annexes Xb et XIIIb des accords intérimaires, feront l'objet d'une réduction du prélèvement et du droit du tarif douanier commun de 60 % à partir du 1er juillet 1993 et que les quantités fixées en tonnes pour l'année 1994 sont applicables du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994;
considérant que, afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées pour l'année 3, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994;
considérant qu'il est prévu, en outre, que soient déduites des quantités disponibles les quantités de viandes qui sont exportées d'un des trois pays bénéficiaires dans le cadre d'opérations triangulaires bénéficiant de l'assistance financière de la Communauté; qu'il convient, en conséquence, de prévoir les mécanismes de calcul permettant de tenir compte de ces opérations;
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords intérimaires destinées à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1963/93 (12) et du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 juin 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2292/93 (14); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 10 écus par 100 kilogrammes; que le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime;
considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3589/92 de la Commission (15), modifié par le règlement (CEE) no 2292/93, avec effet au 1er juillet 1993, date d'application des dispositions des protocoles additionnels; que, toutefois, les certificats d'importation pour les quantités disponibles au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 ont déjà été délivrés sur la base du règlement précité; que, afin d'assurer un passage harmonieux aux nouvelles dispositions et notamment que toutes les quantités couvertes par lesdits certificats, qu'elles soient déjà importées ou non, bénéficient de l'augmentation à 60 % de la réduction des taux de prélèvement et du droit du tarif douanier commun applicables, il convient de soumettre ces quantités aux dispositions du présent règlement ainsi que de prévoir que des montants payés en trop soient restitués;
considérant que les quantités disponibles au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 pour lesquelles des certificats d'importation n'ont pas été délivrés doivent être ajoutées aux quantités prévues au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1993 conformément à l'article 1er paragraphe 3 du présent règlement; qu'il convient dès lors de fixer ces quantités;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités de viandes bovines pouvant être importées du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 dans le cadre des régimes d'importation établis par l'article 14 des accords intérimaires, s'élèvent à:
- 4 800 tonnes pour les viandes originaires de Pologne,
- 5 800 tonnes pour les viandes originaires de Hongrie,
- 3 500 tonnes pour les viandes originaires de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque.
2. Les quantités précitées sont échelonnées durant l'année comme suit:
- 23 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1993,
- 27 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1993,
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars 1994,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin 1994.
Les quantités faisant l'objet d'opérations triangulaires visées aux annexes Xb des accords avec la Pologne et la Hongrie et à l'annexe XIIIb de l'accord avec l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque seront déduites des quantités disponibles au titre de la dernière période. Toutefois, les quantités totales disponibles au titre de l'année 3 ne peuvent pas être inférieures aux quantités minimales indiquées.
3. Si, au cours de l'année 3, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première, deuxième ou troisième période spécifiée au paragraphe précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante.
Article 2
1. La réduction du taux de prélèvement à l'importation et du taux des droits du TDC est fixée à 60 % des taux pleins applicables le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. En vue de bénéficier des régimes à l'importation:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers et qui est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré;
c) la demande de certificat doit porter sur une quantité d'au moins 15 tonnes de viande en poids de produit et d'au maximum de la quantité disponible pour la période respective;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance et, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Reglamento (CEE) no 2697/93,
Forordning (EOEF) nr. 2697/93,
Verordnung (EWG) Nr. 2697/93,
Kanonismos (EOK) arith. 2697/93,
Regulation (EEC) No 2697/93,
Règlement (CEE) no 2697/93,
Regolamento (CEE) n. 2697/93,
Verordening (EEG) nr. 2697/93,
Regulamento (CEE) no 2697/93;
f) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Exacción reguladora, y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CEE) no 2697/93,
Importafgift og FTT-told i henhold til til forordning (EOEF) nr. 2697/93,
Abschoepfung und Zoll des GZT gemaess Verordnung (EWG) Nr. 2697/93,
Eisfora kai dasmos toy KD opos provlepetai apo ton kanonismo (EOK) arith. 2697/93,
Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EEC) No 2697/93,
Prélèvement et droit du TDC comme prévus par le règlement (CEE) no 2697/93,
Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CEE) n. 2697/93,
Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2697/93,
Direito nivelador e direito da PAC previstos no Regulamento (CEE) no 2697/93.
3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2377/80, la demande de certificat et le certificat peuvent comporter dans la case 16, une ou plusieurs sous-positions, faisant partie des codes NC 0201 et 0202.
Article 3
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:
- du 1er au 9 octobre 1993,
- du 4 au 9 janvier 1994,
- du 1er au 9 avril 1994.
2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant le même pays d'origine toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée et par pays d'origine des produits.
Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe I du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés:
- le 25 octobre 1993,
- le 25 janvier 1994,
- le 25 avril 1994.
6. Pour les quantités qui sont importées moyennant les certificats d'importation délivrés au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993, conformément à l'article 3 paragraphe 5 troisième tiret du règlement (CEE) no 3589/92, à un taux de prélèvement et du droit au tarif douanier commun réduit de 40 %, il est procédé à la restitution aux opérateurs concernés des montants payés en trop, représentant 20 % du taux de prélèvement et du droit au tarif douanier commun, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil (16).
7. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 4
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CEE) no 2377/80 sont applicables.
2. Toutefois, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, le prélèvement entier et les droits normaux du TDC sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
3. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
4. Par dérogation aux articles 4 et 6 du règlement (CEE) no 2377/90, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes en poids de produits et la durée de validité des certificats délivrés au titre de la dernière période spécifiée à l'article 1er paragraphe 2 expire le 30 juin 1994.
Article 5
Les produits seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions des protocoles 4 annexés aux accords intermédiaires.
Article 6
Le règlement (CEE) no 3589/92 et le règlement (CEE) no 1979/93 de la Commission (17) sont abrogés. Toutefois:
- le règlement (CEE) no 3589/92 reste applicable aux quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés au titre des périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin 1993,
- les certificats d'importation délivrés conformément à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1979/93 restent valables. Les quantités pour lesquelles ces certificats d'importation ont été délivrés au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993, conformément à l'article 3 paragraphe 5 troisième tiret du règlement (CEE) no 3589/92, sont réglés par les dispositions du présent règlement et les références au règlement (CEE) no 3589/92 sont à considérer comme des références au présent règlement.
Les quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 1er paragraphe 2 allant du 1er octobre au 31 décembre 1993, s'élèvent à:
- 2 300 tonnes de viandes originaires de la Pologne,
- 1 975 tonnes de viandes originaires de la Hongrie,
- 1 420 tonnes de viandes originaires du territoire de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3.
(2) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 3.
(3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6.
(4) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 4.
(5) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.
(6) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 5.
(7) JO no L 116 du 30. 4. 1992, p. 1.
(8) JO no L 114 du 30. 4. 1992, p. 1.
(9) JO no L 115 du 30. 4. 1992, p. 1.
(10) JO no L 195 du 4. 8. 1993, p. 42.
(11) JO no L 331 du 2. 2. 1988, p. 1.
(12) JO no L 177 du 21. 7. 1993, p. 19.
(13) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(14) JO no L 206 du 18. 8. 1993, p. 3.
(15) JO no L 364 du 12. 12. 1992, p. 28.
(16) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.
(17) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 38.
ANNEXE
[Application du règlement (CEE) no 2697/93]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR VIANDE BOVINE
Télécopieur: (32 2) 296 60 27
Date Période
DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À PRÉLÈVEMENT ET DROIT DE TDC RÉDUITS État membre: Pays d'origine Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes)
Pologne
Quantité totale demandée:
Hongrie
Quantité totale demandée:
République tchèque et République slovaque
Quantité totale demandée:
Total des quatre pays
État membre: numéro de télécopieur:
numéro de téléphone: