Commission Regulation (EEC) No 2695/93 of 30 September 1993 laying down detailed rules for granting a special refund for exports of pigmeat sector products to certain third countries

RÈGLEMENT (CEE) No 2695/93 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1993 établissant les modalités d'application concernant l'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6 et son article 22,

vu le règlement (CEE) no 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant qu'il convient de faciliter à la Fédération russe, à l'Ukraine et au Bélarus l'achat de certaines quantités de produits du secteur de la viande de porc dans la Communauté; qu'il convient, à cette fin, de prévoir l'octroi d'une restitution spéciale pour ces destinations pour autant que certaines conditions soient respectées;

considérant qu'il est nécessaire, par dérogation aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 1700/84 de la Commission, du 18 juin 1984, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2440/89 (5), de prescrire impérativement la préfixation de la restitution à des fins de contrôle et d'augmenter le taux de la garantie; qu'il convient de fixer une date limite pour le dépôt des demandes de préfixation afin d'accélérer le déroulement des opérations;

considérant qu'il y a lieu d'exclure les produits qui ont bénéficié des aides au stockage privé introduites par le règlement (CEE) no 650/93 de la Commission, du 19 mars 1993, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (6), de l'octroi de la restitution spéciale pour éviter le cumul injustifié de deux mesures pour le même produit;

considérant qu'il y a lieu, en raison des contraintes budgétaires, de prévoir la possibilité d'arrêter la délivrance des certificats de préfixation dès que la quantité totale a dépassé le niveau de 30 000 tonnes;

considérant qu'il est nécessaire d'appliquer le délai de réflexion concernant la délivrance des certificats de préfixation prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 1700/84 également aux épaules et aux parties avant et d'inclure ces deux produits dans les communications prévues à l'article 5 premier tiret dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les produits relevant des codes NC 0203 11 10, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 21 10, 0203 22 19 et 0203 29 11 une restitution spéciale est octroyée, lorsque les conditions suivantes sont respectées:

a) les produits sont exportés pour être mis à la consommation dans la Fédération russe, en Ukraine ou au Bélarus;

b) par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 du règlement (CEE) no 1700/84, l'exportateur doit demander, au plus tard le 29 octobre 1993, la préfixation de la restitution et le taux de la garantie relative aux certificats de préfixation de la restitution est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes;

c) les produits n'ont pas bénéficié des aides au stockage privé introduites par le règlement (CEE) no 650/93 de la Commission;

d) la case 20 de la demande de certificat et de certificat de préfixation comporte l'une des mentions suivantes:

- « Russie, Ukraine, Bélarus »,

- « . . . . . . »;

e) le certificat oblige à exporter vers un des pays mentionnés au point d);

f) la case 22 du certificat de préfixation comporte l'une des mentions suivantes:

- « Restitution spéciale Russie, Ukraine, Bélarus, règlement (CEE) no 2695/93 »,

- « . . . . . . ».

2. Les conditions visées aux points a), b), c) et e) sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (7).

Article 2

Lors de la présentation des demandes visées à l'article 1er paragraphe 1 point b), l'exportateur doit présenter une déclaration d'avoir respecté la condition visée à l'article 1er paragraphe 1 point c).

Article 3

La Commission peut décider l'arrêt de la délivrance des certificats de préfixation dès que la quantité totale pour laquelle les certificats ont été demandés atteint 30 000 tonnes.

Dans le cas où la quantité demandée dépasse 30 000 tonnes, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la quantité prévue.

Article 4

Les dispositions prévues à l'article 4 et à l'article 5 premier tiret du règlement (CEE) no 1700/84 sont applicables aux produits relevant des codes NC 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 22 19 et 0203 29 11.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 39.

(4) JO no L 161 du 19. 6. 1984, p. 7.

(5) JO no L 231 du 9. 8. 1989, p. 6.

(6) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 32.

(7) JO no L 208 du 3. 8. 1985, p. 5.