COMMISSION REGULATION (EEC) No 2654/93 of 28 September 1993 on additional transitional measures for the importation of bananas into the Community in October 1993 under the Community tariff quota
RÈGLEMENT (CEE) No 2654/93 DE LA COMMISSION du 28 septembre 1993 portant sur des mesures transitoires additionnelles pour l'importation de bananes dans la Communauté en 1993 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment ses articles 20 et 30,
considérant que, en application des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1443/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2569/93 (3), les autorités compétentes des États membres doivent transmettre à la Commission les données concernant les quantités de référence des opérateurs après toutes les vérifications nécessaires;
considérant que davantage de temps est nécessaire pour examiner ces informations et s'assurer de l'application uniforme dans les États membres, des critères définis aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2009/93 (5);
considérant que, entre-temps, des mesures transitoires sont nécessaires afin de faciliter l'approvisionnement de la Communauté en produits originaires des pays tiers et de faire en sorte que les opérateurs reçoivent une quantité provisoire du contingent tarifaire à utiliser à partir du 1er octobre 1993;
considérant qu'il convient de déterminer l'allocation provisoire pour le mois d'octobre 1993 en affectant les références quantitatives déterminées par les États membres en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1443/93 d'un coefficient de réduction tenant compte des importations réalisées pendant la période correspondante des années antérieures; que cette mesure provisoire ne préjuge pas des allocations définitives à opérer postérieurement au titre du dernier semestre de l'année 1993;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les autorités compétentes des États membres se fondent sur les quantités de référence établies conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1443/93 pour fixer une fraction du contingent à allouer provisoirement à chaque opérateur des catégories A et B pour le mois d'octobre 1993.
Elles calculent chaque allocation en appliquant aux références quantitatives des opérateurs les coefficients de réduction suivants:
- pour les opérateurs de la catégorie A: 0,031871,
- pour les opérateurs de la catégorie B: 0,027361.
2. Les autorités compétentes informent les opérateurs de leur allocation établie selon le paragraphe 1 pour le 4 octobre 1993 au plus tard.
3. Dans la limite de cette allocation, les opérateurs des catégories A et B introduisent leurs demandes de certificats d'importation auprès des autorités compétentes de l'État membre où ils sont enregistrés pour le 8 octobre 1993 au plus tard.
4. Les autorités compétentes délivrent les certificats d'importation sans délai, à concurrence de la fraction du contingent allouée à chaque opérateur conformément au paragraphe 1. Les certificats sont valables jusqu'au 7 janvier 1994.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 16.
(3) JO no L 235 du 18. 9. 1993, p. 29.
(4) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(5) JO no L 182 du 24. 7. 1993, p. 46.