Commission Regulation (EEC) No 2596/93 of 22 September 1993 amending Regulations (EEC) No 131/92, (EEC) No 1695/92 and (EEC) No 1696/92 concerning common detailed rules for implementation of the specific arrangements for the supply of certain agricultural products to the French overseas departments, the Canary Islands, the Azores and Madeira

RÈGLEMENT (CEE) N° 2596/93 DE LA COMMISSION du 22 septembre 1993 modifiant les règlements (CEE) n° 131/92, (CEE) n° 1695/92 et (CEE) n° 1696/92 en ce qui concerne les modalités communes d'application des régimes d'approvisionnement spécifiques des départements français d'outre-mer (DOM), des îles Canaries, des Açores et de Madère en certains produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 6, son article 3 paragraphe 5 et son article 4 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1974/93 de la Commission (4), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 4 paragraphe 4, son article 5 paragraphe 2 et son article 6 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1974/93, et notamment son article 10,

considérant que les règlements (CEE) n° 131/92 (6), (CEE) n° 1695/92 (7) et (CEE) n° 1696/92 (8) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1707/93 (9), ont prévu notamment des dispositions relatives à la mise en place d'un système de contrôle communautaire des mesures prises, afin de vérifier leur bonne exécution; que ce contrôle se réalise moyennant la transmission, à la Commission, des renseignements relatifs aux quantités de produits agricoles qui ont fait l'objet des demandes de certificats;

considérant que l'expérience acquise a montré qu'une évaluation plus exacte des quantités de produits agricoles communautaires bénéficiant du régime d'aide communautaire pourra assurer une meilleure exécution du bilan d'approvisionnement et une gestion plus exacte des engagements budgétaires;

considérant que les opérateurs concernés peuvent s'approvisionner soit sur le marché communautaire soit sur les marchés tiers; que, donc, l'évaluation des besoins des régions ultrapériphériques doit tenir compte de cette possibilité même aux effets de l'estimation des montants d'aide communautaire à octroyer; que ces montants peuvent être déterminés seulement sur une base statistique et en fonction des différents taux d'aide à accorder; que, donc, les informations statistiques que les autorités nationales transmettent à la Commission doivent être ventilées en utilisant le code pour lequel le montant de l'aide a été fixé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 7 du règlement (CEE) n° 131/92 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

1. La France transmet à la Commission, au plus tard le dernier jour de chaque mois, les données suivantes concernant le mois précédent, par produit et, le cas échéant, par destination particulière:

- quantités qui ont fait l'objet des demandes de certificats d'importation et de certificats d'aide, séparément,

- quantités effectivement importées des pays tiers,

- quantités effectivement introduites du reste de la Communauté, en utilisant le code pour lequel le montant de l'aide est fixé,

- quantités et cas de non-utilisation des certificats d'importation et des certificats d'aide, séparément.

2. En ce qui concerne les certificats d'aide, les demandes de certificats et les communications à transmettre à la Commission concernant ces demandes sont effectuées en utilisant le code pour lequel le montant de l'aide est fixé.

Toutefois, lorsque le montant de l'aide est identique pour plusieurs codes, les demandes ainsi que les certificats d'aide peuvent être regroupés pour la totalité des codes correspondant au même montant d'aide. »

Article 2

L'article 8 du règlement (CEE) n° 1695/92 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. L'Espagne transmet à la Commission, au plus tard le dernier jour de chaque mois, les données suivantes concernant le mois précédent, par produit et, le cas échéant, par destination particulière:

- quantités qui ont fait l'objet des demandes de certificats d'importation, de certificats d'exonération et de certificats d'aide, séparément,

- quantités effectivement importées des pays tiers,

- quantités effectivement introduites du reste de la Communauté, en utilisant le code pour lequel le montant de l'aide est fixé,

- quantités et cas de non-utilisation des certificats d'importation, des certificats d'exonération et des certificats d'aide, séparément.

2. En ce qui concerne les certificats d'aide, les demandes de certificats et les communications à transmettre à la Commission concernant ces demandes sont effectuées en utilisant le code pour lequel le montant de l'aide est fixé.

Toutefois, lorsque le montant de l'aide est identique pour plusieurs codes, les demandes ainsi que les certificats d'aide peuvent être regroupés pour la totalité des codes correspondant au même montant d'aide. »

Article 3

L'article 8 du règlement (CEE) n° 1696/92 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. Le Portugal transmet à la Commission, au plus tard le dernier jour de chaque mois, les données suivantes concernant le mois précédent, par produit et, le cas échéant, par destination particulière:

- quantités qui ont fait l'objet des demandes de certificats d'importation et de certificats d'aide, séparément,

- quantités effectivement importées des pays tiers,

- quantités effectivement introduites du reste de la Communauté, en utilisant le code pour lequel le montant de l'aide est fixé,

- quantités et cas de non-utilisation des certificats d'importation et des certificats d'aide, séparément.

2. En ce qui concerne les certificats d'aide, les demandes de certificats et les communications à transmettre à la Commission concernant ces demandes sont effectuées en utilisant le code pour lequel le montant de l'aide est fixé.

Toutefois, lorsque le montant de l'aide est identique pour plusieurs codes, les demandes ainsi que les certificats d'aide peuvent être regroupés pour la totalité des codes correspondant au même montant d'aide. »

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(4) JO n° L 180 du 27. 7. 1993, p. 26.

(5) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(6) JO n° L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.

(7) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.

(8) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.

(9) JO n° L 159 du 1. 7. 1993, p. 75.