COMMISSION REGULATION (EEC) No 2595/93 of 22 September 1993 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EEC) No 1765/92 as regards the use of land set aside for the production of multiannual raw materials for the manufacture within the Community of products not intended for human or animal consumption

RÈGLEMENT (CEE) No 2595/93 DE LA COMMISSION du 22 septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières pluriannuelles servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine et/ou animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 1541/93 du Conseil, du 14 juin 1993, fixant le taux de gel non fondé sur la rotation visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92 (3), et notamment son article 3,

considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92 autorise l'utilisation des terres gelées pour la production de matières destinées à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine et/ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués;

considérant que le règlement (CEE) no 334/93 de la Commission, du 15 février 1993, portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine et/ou animale (4), régit la culture de matières premières annuelles sur des terres gelées soumises ou non à la rotation; qu'il est, dès lors, opportun de fixer les modalités d'application relatives à la culture de matières premières pluriannuelles sur des terres gelées non soumises à la rotation; que ce cadre doit se conformer aux dispositions du règlement (CEE) no 2293/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres visé à l'article 7 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2594/93 (6);

considérant qu'il convient de définir les matières premières pluriannuelles pouvant être cultivées sur des terres gelées non soumises à la rotation, ainsi que les destinations que peuvent avoir ces cultures;

considérant qu'il est opportun d'exiger que le demandeur du paiement compensatoire annuel s'engage à utiliser les matières premières pluriannuelles, cultivées sur des terres gelées, à des fins exclusivement autres que l'alimentation humaine et/ou animale;

considérant que, dans la mise en place de ce régime, il convient de prendre en considération les dispositions législatives des États membres, notamment celles concernant les exigences agronomiques, de contrôle, de santé publique ou celles arrêtées pour des raisons environnementales ou pénales, tout en veillant à réduire au maximum toute disparité de traitement due à ces facteurs dans l'ensemble de la Communauté;

considérant qu'il importe d'éviter que les matières premières pluriannuelles cultivées sur des terres gelées ainsi que tous les produits dérivés de celles-ci puissent bénéficier d'autres aides octroyées par la Communauté;

considérant que, pour bénéficier du paiement compensatoire l'indemnisant de l'obligation de geler des terres, le demandeur doit se soumettre à une discipline de contrôle, fondée notamment sur une déclaration de culture;

considérant qu'il est opportun de soumettre l'application du présent régime à un système de contrôle et, le cas échéant, de sanctions, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission (7); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir des règles spécifiques pour les contrats signés avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 334/93;

considérant que le comité de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens du présent règlement, il faut entendre par « demandeur », l'auteur de la demande d'aides « surfaces » en vue d'obtenir le paiement compensatoire annuel au sens de l'article 2 paragraphe 5 et de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1765/92, ci-après dénommé « compensation ».

Article 2

1. Les cultures pluriannuelles sur des terres mises en jachère non rotationnelle ne peuvent être que des matières premières utilisables à des fins autres que l'alimentation humaine et/ou animale.

2. Les terres destinées à la culture des matières premières visées à l'annexe I sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) no 2293/92.

Article 3

Afin d'avoir droit à la compensation, le demandeur qui veut utiliser les terres mises en jachère pour y cultiver les matières premières visées à l'annexe I s'engage par écrit, auprès de l'autorité compétente de son État membre, lors de la présentation de la première demande d'aides « surfaces », en cas d'utilisation ou de vente des matières premières concernées, à ce que celles-ci soient destinées à des fins conformes à l'annexe II.

Dans son engagement, le demandeur déclare avoir pris connaissance du fait que le non-respect de son engagement l'expose aux sanctions prévues au règlement (CEE) no 3887/92.

Article 4

Les États membres peuvent exclure du présent régime seulement des matières premières énumérées à l'annexe I qui soulèvent des difficultés pour des raisons agronomiques, de contrôle, de santé publique ou pour des raisons liées à l'environnement ou à leurs lois pénales. Dans ce cas, l'État membre communique à la Commission la ou les matières premières qu'il a l'intention d'exclure. Si la Commission ne réagit pas dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, les exclusions envisagées peuvent être opérées par l'État membre concerné.

Article 5

Les matières premières cultivées sur des terres mises en jachère et faisant l'objet de la compensation et les produits dérivés de telles matières premières ne peuvent pas bénéficier des mesures financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », ni des aides communautaires prévues aux règlements du Conseil (CEE) no 2078/92 (8) et (CEE) no 2080/92 (9).

Article 6

Le demandeur indique chaque année à l'autorité compétente, dans sa demande d'aides « surfaces », les parcelles mises en jachère non rotationnelle, les cultures pluriannuelles concernées ainsi que la durée du cycle de culture et la périodicité prévisible de leur récolte.

Article 7

1. L'autorité compétente de l'État membre concerné tient à jour, dans la base de données visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (10), la liste de demandes d'aides « surfaces » présentées chaque année par chaque demandeur, en vue de s'assurer du respect des conditions requises pour l'octroi de la compensation, notamment le respect des obligations prévues à l'article 6.

2. Toute mesure de contrôle nécessaire pour s'assurer du respect des obligations découlant de l'application des dispositions du présent règlement est appliquée conformément aux procédures prévues au règlement (CEE) no 3887/92.

3. En cas de non-respect des obligations visées au paragraphe 2, les sanctions applicables au demandeur sont celles prévues au règlement (CEE) no 3887/92.

Article 8

Les États membres peuvent prendre des mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement et en informent la Commission.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai maximal de six mois à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la présente action et, notamment, les surfaces mises en jachère non rotationnelle pour chaque espèce pluriannuelle qui y sont cultivées.

Article 10

En application de l'article 14 du règlement (CEE) no 334/93, les contrats signés avant l'entrée en vigueur dudit règlement sont exécutés dans le cadre du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19.

(3) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 1.

(4) JO no L 38 du 16. 2. 1993, p. 12.

(5) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 19.

(6) Voir page 19 du présent Journal officiel.

(7) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

(8) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

(9) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.

(10) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.

ANNEXE I

Matières premières pluriannuelles pouvant être cultivées sur des terres mises en jachère non rotationnelle à condition d'être destinées à la fabrication des produits mentionnés à l'annexe II ou à l'utilisation directe par le demandeur

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE II

Produits considérés comme des destinations autorisées, autres que la consommation humaine et/ou animale, lorsqu'ils sont issus des matières premières visées à l'annexe I Tous les produits de la nomenclature combinée:

a) à l'exception de tous les produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, à l'exception:

- de tous les produits relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée qui sont destinés à d'autres fins que la consommation humaine et/ou animale,

- des produits relevant du code NC 2207 20 00, destinés à être utilisés directement dans des carburants ou à être transformés en vue d'une utilisation dans des carburants;

b) y compris tous les produits mentionnés à l'annexe I ainsi que leurs dérivés issus d'un processus de transformation et destinés à des fins énergétiques.