COMMISSION REGULATION (EEC) No 2594/93 of 22 September 1993 amending Regulation (EEC) No 2293/92 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1765/92 with regard to the set-aside scheme referred to in Article 7
RÈGLEMENT (CEE) No 2594/93 DE LA COMMISSION du 22 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2293/92 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres visé à l'article 7
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) no 1541/93 du Conseil, du 14 juin 1993, fixant le taux du gel non fondé sur la rotation visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92 (3), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2293/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1379/93 (5) doit être adapté et complété pour tenir compte de l'introduction à partir de la campagne 1994/1995 du régime de gel non rotationnel défini par le règlement (CEE) no 1541/93; que, dans certaines régions de la Communauté les agriculteurs commencent la préparation en vue de ladite campagne au mois de septembre; qu'il convient dès lors d'appliquer le présent règlement dès le 1er septembre 1993;
considérant que l'expérience a montré que la période minimale pendant laquelle les terres doivent rester gelées doit être prolongée pour éviter une utilisation ultérieure pour certaines productions agricoles mineures, dont le marché est caractérisé par une grande sensibilité à toute production supplémentaire; que, toutefois, afin de tenir compte de certaines spécificités, il y a lieu de prévoir la possibilité d'utilisation des terres gelées avant l'expiration de la période minimale de gel;
considérant que, pour des raisons de gestion du régime et afin de pouvoir mener sur la jachère non rotationnelle des actions positives en faveur de l'environnement, il est indiqué de fixer la période minimale de gel à cinq années;
considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de prévoir les ajustements et les sanctions applicables en cas de renonciation avant terme au régime de gel non rotationnel;
considérant que le comité de gestion des céréales, matières grasses et fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2293/92 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
Le présent règlement arrête les modalités d'application en ce qui concerne le gel de terres visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 1765/92. »
2) À l'article 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« Toutefois, les superficies précédemment gelées dans le cadre des règlements (CEE) no 2328/91 (*) et (CEE) no 1765/92 du Conseil sont, sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 5 du présent règlement, assimilées à des superficies effectivement cultivées.
(*) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. »
3) À l'article 3 paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« Ces mesures peuvent également concerner une couverture végétale; dans ce cas, ces mesures doivent prévoir que le couvert végétal ne puisse être destiné à la production de semences et qu'il ne puisse être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée. »
4) À l'article 3 paragraphe 4, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer, dès le 15 juillet, les semis pour une récolte l'année suivante ainsi que les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet dans les États membres où la transhumance est une pratique traditionnelle. »
5) À l'article 3 paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:
« Toutefois, une parcelle déjà retirée peut être réutilisée lorsque le producteur ne dispose plus de superficies lui permettant de respecter la période susmentionnée. »
6) L'article 3 bis suivant est ajouté à la fin du titre Ier:
« Article 3 bis
1. En cas d'application du gel non fondé sur la rotation visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 1541/93 du Conseil (*), le gel correspondant doit être effectué sans interruption sur les mêmes parcelles pendant une période minimale de 60 mois consécutifs.
2. Une superficie gelée dans le cadre des règlements (CEE) no 2078/92 (**) et (CEE) no 2080/92 (***) du Conseil ne peut être comptabilisée au titre du gel prévu au présent règlement.
3. Le producteur ayant opté pour le régime prévu au paragraphe 1:
- doit ajuster la superficie faisant l'objet de l'obligation de gel pour une campagne donnée et pour la période restante par rapport à celle visée au paragraphe 1, afin de tenir compte soit du changement du taux de gel non fondé sur la rotation, soit de la modification de la superficie pour laquelle il demande le paiement compensatoire,
- peut revenir sur son option dans la pénalité visée au paragraphe 4:
a) en cas de modification du taux visé à l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1541/93, conformément à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement;
b) dans le cas où le producteur décide d'affecter les superficies en cause à un des régimes prévus dans le cadre des règlements (CEE) no 2078/92 ou (CEE) no 2080/92;
c) dans des cas particuliers autorisés par l'État membre, entraînant un changement de structure de l'exploitation indépendamment de la volonté du producteur, tels que les remembrements.
d) à titre transitoire pour le gel effectué en vue de la récolte 1995.
4. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission (****), dans le cas où un producteur dans sa demande d'aide "surface" revient expressément sur son option avant l'échéance de la période visée au paragraphe 1, il doit rembourser un montant égal à 5 % du paiement compensatoire versé pour le gel de terres effectué au titre de l'année précédente, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.
(*) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 1.
(**) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(***) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.
(****) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19.
(3) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 1.
(4) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 19.
(5) JO no L 136 du 5. 6. 1993, p. 17.