COMMISSION REGULATION (EEC) No 2565/93 of 17 September 1993 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
RÈGLEMENT (CEE) No 2565/93 DE LA COMMISSION du 17 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1544/93 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2 et son article 17 paragraphe 5,
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3570/92 (6), compte tenu de la situation de concurrence sur le marché mondial et lorsqu'un contrat justifiant une durée supérieure à la normale est en voie de conclusion, l'octroi de certificats d'exportation pour les principaux produits avec une validité spéciale est prévu sur demande de l'intéressé, dans des conditions concernant, notamment, la présentation à l'organisme compétent du contrat de livraison; que, au vu de l'expérience acquise, il y a lieu de prévoir des conditions supplémentaires afin d'assurer la bonne fin de cette disposition;
considérant que, en raison des contraintes budgétaires, de la situation du marché intérieur communautaire ou de celle du marché mondial, il peut être approprié de limiter l'octroi de certificats d'exportation avec une validité spéciale; que, pour gérer l'octroi desdits certificats, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat d'exportation à longue durée soit accompagnée d'une déclaration du pays importateur annonçant qu'un contrat de livraison est en cours de conclusion, le cas échéant, sous réserve de la délivrance du certificat, pour une quantité et une période de livraison correspondant au certificat demandé; qu'il y a lieu, également, de prévoir que ces certificats sont seulement délivrés après examen par l'organisme compétent auprès duquel les demandes ont été déposées, en tenant compte des aspects économiques de l'exportation envisagée et sous réserve de la présentation du contrat définitif entre les mêmes parties dans un délai imparti;
considérant que, sur la base de l'expérience acquise, il est apparu que les contrats d'exportation à destination des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont souvent soumis à des modifications de la part des pays de destination; que, pour atténuer ce risque, il est indiqué de permettre que les contrats soient partiellement exécutés sur une autre destination, pourvu qu'elle appartienne au même groupe de pays;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 11 du règlement (CEE) no 891/89 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Dans des cas spéciaux, la durée de validité du certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur, les produits relevant du code NC 2309, à l'exclusion des codes NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 et 2309 90 99 d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, peut être supérieure à celle visée à l'article 9 paragraphe 1 lorsque l'intéressé est en voie de conclure un contrat justifiant une durée supérieure. À cet effet, l'intéressé présente auprès de l'organisme compétent une preuve écrite émanant d'un organisme officiel ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans le pays destinataire de l'exportation. Cette preuve écrite doit indiquer, outre la quantité et la qualité envisagées de la marchandise en cause, le délai de livraison et les conditions de prix y afférentes. À titre d'information, l'État membre communique immédiatement à la Commission une copie de cette preuve. »
2) Au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
« Pour les exportations à destination d'un État ACP ou de plusieurs États à l'intérieur d'un des groupes d'États ACP définis à l'annexe III, signataires de la convention de Lomé, la quantité minimale prévue au premier alinéa est réduite:
- à 20 000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, les produits relevant du code NC 2309, à l'exclusion des codes NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 et 2309 90 99 d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids
et
- à 5 000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz.
Les demandes concernant plusieurs États à l'intérieur d'un des groupes d'États ACP doivent spécifier le nom de chaque État envisagé comme destination. »
3) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. L'État membre dont relève l'organisme compétent saisi de la demande examine les demandes en tenant compte, notamment, de la quantité et de l'aspect économique de l'exportation envisagée ainsi que des possibilités concrètes d'exécution de l'exportation et, en cas de recevabilité de la demande, saisit la Commission qui statue selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (*) ou à l'article 26 du règlement (CEE) no 1418/76. En cas d'acceptation, la Commission fixe en particulier un délai dans lequel l'intéressé doit présenter le contrat à l'organisme compétent. Celui-ci communique la décision à l'intéressé.
(*) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. »
4) Au paragraphe 4 premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
« Le ou les États de destination à l'intérieur d'un même groupe sont indiqués dans la case 7 et le certificat oblige à exporter vers le ou les États pour lesquels la demande avait été introduite. Toutefois, dans la limite de 10 % des quantités reprises sur le certificat, l'opérateur peut exécuter son contrat sur une autre destination à condition qu'elle appartienne au même groupe de pays repris à l'annexe III. »
Article 2
L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe III au règlement (CEE) no 891/89.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(4) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 5.
(5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(6) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 51.
ANNEXE
« ANNEXE III
Groupes d'États ACP signataires de la convention de Lomé
/* Tableaux: voir JO */