COMMISSION REGULATION (EEC) No 2528/93 of 14 September 1993 amending Regulation (EEC) No 3710/92 establishing the procedures for transfers of goods or products covered by inward processing arrangements (suspension system)
RÈGLEMENT (CEE) No 2528/93 DE LA COMMISSION du 14 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3710/92 de la Commission fixant des procédures de transfert de marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
considérant que le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3709/92 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;
considérant que le règlement (CEE) no 3710/92 de la Commission (4) a prévu la possibilité d'utiliser des procédures plus souples de transfert de marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, à la place des procédures normales de transit;
considérant que l'accomplissement des formalités prévues en cas de transfert des marchandises ou produits dans le cadre d'un passage peuvent être allégées lorsque le système mis en place garantit une transmission identique des informations à celle prévue par le règlement (CEE) no 3710/92; qu'il convient de prévoir également l'utilisation d'un document commercial ou administratif au lieu du formulaire prévu en annexe dudit règlement;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3710/92 est modifié comme suit.
À l'article 7 paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
« d) permettre la simplification des formalités prévues à l'article 5, pour autant que le système mis en place garantisse une transmission des informations identique à celle prévue par les dispositions visées en annexe du présent règlement, ainsi que l'accomplissement de ces formalités au moyen d'un document commercial ou administratif. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
(2) JO no L 210 du 31. 7. 1991, p. 1.
(3) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 6.
(4) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 9.