Commission Regulation (EEC) No 2491/93 of 9 September 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3950/92 as regards Community financing of the programme for restructuring milk production
RÈGLEMENT (CEE) No 2491/93 DE LA COMMISSION du 9 septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil en ce qui concerne le financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1560/93 (2), et notamment son article 8 troisième alinéa et son article 11,
considérant que, aux termes de l'article 8 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92, il est prévu, au plan national, la mise en oeuvre d'un programme de restructuration de la production laitière pour lequel il est accordé un financement communautaire; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles intervient ce financement; qu'il apparaît notamment opportun d'exclure de ce financement certaines quantités de référence octroyées à des producteurs en tant que producteurs prioritaires et dont la cession contre indemnité n'est pas justifiée compte tenu des buts poursuivis par les réglementations concernées; que, toutefois, cette exclusion peut ne pas s'appliquer aux quantités obtenues avant le 1er avril 1987;
considérant qu'il faut déterminer le montant maximal de l'indemnité communautaire pour l'abandon de la production laitière; qu'il peut, cependant, se révéler nécessaire dans un État membre de réduire ou d'augmenter le niveau de l'indemnité pour tenir compte des différentes conditions locales; qu'il convient donc d'autoriser sous certaines conditions les États membres à apporter un complément au financement communautaire; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité, pour la Commission, d'augmenter le montant maximal de l'indemnité à la demande d'un État membre et pour faire face aux situations exceptionnelles pouvant se présenter dans celui-ci; que cette augmentation ne peut en aucun cas avoir comme conséquence un dépassement des montants tels que répartis à l'article 8 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92;
considérant que les États membres doivent s'assurer du respect des conditions d'octroi de l'indemnité et notamment de l'abandon définitif de la production laitière, sous peine de récupération des indemnités indûment versées; que, à cet effet, toutes les demandes doivent être soumises à un contrôle administratif et que des inspections physiques sur place doivent être effectuées;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans la limite du financement communautaire fixé à l'article 8 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92, les États membres sont autorisés à verser, conformément au premier alinéa premier tiret dudit article 8 et à la demande des producteurs intéressés, une indemnité d'un montant maximal de 50 écus par 100 kilogrammes de la quantité de référence libérée.
Sont toutefois exclues du paiement de l'indemnité:
- les quantités de référence cédées au cours de la période 1993/1994,
- les quantités de référence obtenues à partir du 1er avril 1987 en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2 et/ou de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (3),
- les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (CEE) no 857/84, de l'article 2 paragraphe 4 point c) du règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil (4) et/ou de l'article 3 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 3950/92.
Le montant de l'indemnité est converti en monnaies nationales à l'aide du taux de conversion agricole valable le 1er janvier 1994.
Les États membres peuvent:
a) verser une indemnité inférieure à 50 écus par 100 kilogrammes et utiliser le solde pour libérer des quantités supplémentaires;
b) compléter le financement communautaire en augmentant le montant de l'indemnité.
Le niveau du supplément peut être adapté par chaque État membre à l'intérieur de son territoire pour tenir compte des différentes conditions locales en ce qui concerne:
- l'évolution de la production laitière,
- le niveau des livraisons par producteur,
- la nécessité de ne pas faire obstacle à la restructuration de la production laitière,
- les possibilités de reconversion vers d'autres activités productives,
- la localisation de la production laitière dans une des zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil (5).
2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et pour faire face à des situations exceptionnelles dans un État membre, la Commission peut augmenter le montant maximal de l'indemnité imputable au titre du financement communautaire à la demande dûment motivée de l'État membre concerné.
Article 2
Le versement de l'indemnité n'est effectué que si le producteur apporte la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a abandonné définitivement la production laitière.
Les États membres prennent les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires pour assurer le respect de l'abandon définitif et de toute autre condition relative à l'octroi de l'indemnité. Ils procèdent à cet effet, notamment, à des contrôles administratifs sur toutes les demandes et à des inspections physiques sur place.
Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement des indemnités déjà versées au cas où les engagements prévus n'auraient pas été respectés. Les sommes indûment versées sont remboursées, augmentées d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. Le taux d'intérêt ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt de référence visé à l'annexe, majoré d'un point de pourcentage, appliqué, dans l'État membre concerné, le jour du remboursement.
Les États membres informent la Commission des mesures arrêtées pour assurer le respect des conditions d'octroi de l'indemnité et lui communiquent chaque semestre et pour la première fois, le 1er avril 1994, l'état des procédures administratives et judiciaires y relatives.
Les sommes recouvrées ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), sans préjudice de l'article 7 du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (6).
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission:
- avant le 1er janvier 1994, les modalités qu'ils ont arrêtées et notamment les modalités de présentation et d'acceptation des demandes, le montant de l'indemnité et, le cas échéant, le montant du supplément,
- avant le 1er avril 1994:
- le nombre de demandes acceptées en fonction de l'importance des quantités de référence concernées, les quantités de référence libérées par région et les quantités destinées aux producteurs visés à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 3950/92,
- un rapport d'évaluation des résultats de l'action indiquant, notamment, ses conséquences sur les évolutions régionales des structures, de la production laitière et, si possible, les raisons de la participation des producteurs à l'action.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 30.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. Règlement abrogé par le règlement (CEE) no 3950/92.
(4) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 30.
(5) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(6) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.
ANNEXE
Taux d'intérêt de référence visé à l'article 3 1. Belgique:
Bruxelles interbank borrowing offered rate à trois mois
2. Danemark:
taux d'intérêt des certificats du Trésor à douze mois
3. Allemagne:
Frankfurt interbank borrowing offered rate à trois mois
4. Grèce:
taux d'intérêt des certificats du Trésor à trois mois
5. France:
Paris interbank borrowing offered rate à trois mois
6. Espagne:
Madrid interbank borrowing offered rate à trois mois
7. Irlande:
Dublin interbank borrowing offered rate à trois mois
8. Italie:
taux d'intérêt des bons du Trésor à trois mois
9. Luxembourg:
taux interbancaire à trois mois
10. Pays-Bas:
Amsterdam interbank borrowing offered rate à trois mois
11. Portugal:
Lisboa interbank borrowing offered rate à trois mois
12. Royaume-Uni:
London interbank borrowing offered rate à trois mois