Commission Regulation (EEC) No 2462/93 of 6 September 1993 amending Regulation (EEC) No 2314/72 on certain measures for examining the suitability of vine varieties for cultivation

RÈGLEMENT (CEE) No 2462/93 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2314/72 relatif à certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale de variétés de vigne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2389/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (1), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 12 paragraphe 3,

considérant que, compte tenu des évolutions techniques en matière d'expérimentation viticole, il convient de modifier le règlement (CEE) no 2314/72 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3296/80 (4), pour permettre aux États membres de mettre en oeuvre de nouveaux protocoles expérimentaux plus adaptés aux objectifs actuels de sélection variétale;

considérant qu'il est nécessaire de préciser le devenir des plantations après expérimentation et des droits qui y sont affectés;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant de tenir compte des résultats des examens effectués conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 août 1993;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2314/72 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les États membres concernés créent pour leur territoire un comité d'examen des variétés de vigne chargé de surveiller l'organisation et le déroulement de l'examen. »

2) À l'article 3 paragraphe 2, le point d) aa) est remplacé par le texte suivant:

« aa) des indications détaillées relatives au comportement à l'égard du phylloxera, des virus et des nématodes vecteurs de virus par rapport à la ou aux variété(s) témoin(s). »

3) L'article 4 bis suivant est inséré:

« Article 4 bis

Les États membres communiquent à la Commission préalablement à leur mise en oeuvre les mesures envisagées en application du présent règlement; cette communication comporte la description de l'ensemble du processus d'examen de nouvelles obtentions ou de variétés déjà inscrites au classement pour d'autres unités administratives et notamment les protocoles-cadres des essais qui sont admis dans ces différents cas. »

4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Jusqu'à la fin de la campagne viticole 1998/1999, les examens effectués conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 août 1993 peuvent être pris en considération pour statuer sur l'admission d'une vigne au classement. »

5) L'article 6 bis suivant est inséré:

« Article 6 bis

À la fin de l'examen, si la variété examinée n'a pas donné satisfaction, les parcelles plantées avec ladite variété sont arrachées. Cet arrachage ne donne pas lieu à l'obtention d'une prime communautaire et doit être effectué avant la fin de la campagne suivant la conclusion de l'examen.

Dans le cas où la plantation desdites parcelles a été faite avec un droit obtenu au titre de l'article 6 paragraphe 2 dernier tiret du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (*), cet arrachage n'entraîne pas la création d'un droit de replantation.

(*) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. »

6) À l'annexe I point 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« Le nombre maximal de ceps par variété à examiner par champ expérimental et le nombre de ces champs expérimentaux comportant la variété à examiner par unité géographique sont fixés par l'État membre concerné. »

7) À l'annexe I, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

« 2 et 3. Organisation de l'essai et récolte

Les États membres déterminent les modalités d'organisation de l'essai et de sa récolte de façon à en permettre une exploitation statistique rigoureuse. »

8) À l'annexe I, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. Conservation d'échantillons de contrôle

Lorsque les soins de cave sont terminés, au moins quinze bouteilles de 0,75 litre sont prélevées pour chacune des variétés à contrôler ainsi que des variétés témoins et sont stockées à des fins de contrôle jusqu'à la conclusion de l'examen. De ces bouteilles une partie est transmise à l'instance compétente sur sa demande. »

9) À l'annexe II, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

« 2 et 3. Organisation de l'essai et récolte

Les États membres déterminent les modalités d'organisation de l'essai et de sa récolte de façon à en permettre une exploitation statistique rigoureuse. »

10) À l'annexe IV, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

« 2 et 3. Organisation de l'essai et récolte

Les États membres déterminent les modalités d'organisation de l'essai et de sa récolte de façon à en permettre une exploitation statistique rigoureuse. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 1.

(2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.

(3) JO no L 248 du 1. 11. 1972, p. 53.

(4) JO no L 344 du 19. 12. 1980, p. 13.