Commission Regulation (EEC) No 2443/93 of 2 September 1993 amending Regulation (EEC) No 570/88 on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
RÈGLEMENT (CEE) No 2443/93 DE LA COMMISSION du 2 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 570/88 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,
considérant que, à la suite des dernières modifications du règlement (CEE) no 570/88 de la Commission (3) apportées par le règlement (CEE) no 1813/93 (4), une ambiguïté est apparue en ce qui concerne la formulation de la demande d'aide pour les produits visés à l'article 9 bis point a) compte tenu du texte de l'article 1er; qu'il convient pour des raisons de sécurité juridique de préciser, avec effet au 1er août 1993, que pour les produits visés à l'article 9 bis point a), même si ces produits ne sont pas couverts par l'article 1er, une aide peut être demandée et doit correspondre à l'aide applicable au beurre tracé avec une teneur en matières grasses de 82 %;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La phrase liminaire de l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE) no 570/88 est remplacée par le texte suivant:
« Sans préjudice de l'article 9 bis point a), ne peuvent bénéficier de l'aide que: . . . »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.
(4) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 16.