COMMISSION REGULATION (EEC) No 2441/93 of 2 September 1993 amending Regulation (EEC) No 1107/68 on detailed rules of application for intervention on the market in Grana padano and Parmigiano-Reggiano cheeses
RÈGLEMENT (CEE) No 2441/93 DE LA COMMISSION du 2 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1107/68 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages grana padano et parmigiano reggiano
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1107/68 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/93 (4), prévoit notamment des dispositions concernant l'achat par l'organisme d'intervention des fromages grana padano et parmigiano reggiano; qu'aucun délai n'est cependant fixé pour le paiement du prix d'achat par ledit organisme; qu'il est indiqué de préciser ce délai en tenant compte, notamment, du délai prévu à l'article 3 dudit règlement concernant le contrôle de la qualité des fromages offerts;
considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1107/68, le prix d'intervention s'applique à des fromages rendus à un entrepôt situé à une distance maximale de 100 kilomètres du lieu où ils sont entreposés; que, afin de permettre à l'organisme d'intervention de gérer, dans les meilleures conditions possibles, l'accès aux entrepôts publics et dans un souci de cohérence avec d'autres mesures d'intervention dans le secteur laitier, il est opportun de porter cette distance à 350 kilomètres; qu'il convient, en outre, d'exprimer en écus le montant des frais supplémentaires de transport prévu à l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1107/68 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Le paiement des fromages achetés par l'organisme d'intervention est effectué dans un délai qui commence le cent-vingtième jour après la date de l'entrée en stock et se termine le cent-quarantième jour après cette date. »
2) L'article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes « 100 kilomètres » sont remplacés par les termes « 350 kilomètres »;
b) au paragraphe 2, les termes « 0,035 unité de compte » sont remplacés par les termes « 0,042 écu ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 29.
(4) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.