Commission Regulation (EEC) No 2427/93 of 1 September 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 with regard to the Community Fund for tobacco research and information

RÈGLEMENT (CEE) No 2427/93 DE LA COMMISSION du 1er septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 13 paragraphe 3,

considérant que, selon l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2075/92, il est établi un Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac; qu'il y a lieu d'arrêter les modalités d'application de cette disposition, notamment en ce qui concerne la fixation de la retenue égale au maximum à 1 % de la prime;

considérant qu'il convient d'orienter la production de tabac vers des variétés et des qualités les moins nocives possibles;

considérant qu'il convient de tenir compte des exigences communautaires en matière de santé; qu'il y a lieu, dès lors, d'assurer l'information du public, et principalement des jeunes;

considérant que l'appréciation des différentes propositions présentées dans le cadre des procédures retenues doit se faire selon des critères permettant le meilleur choix possible; que, à cette fin, la voie de l'appel d'offre public paraît la plus indiquée;

considérant que, dans un souci de bonne gestion administrative, il convient que les projets de recherche et d'information approuvés par la Commission soient réalisés dans un délai déterminé; que le délai initialement prévu peut exceptionnellement se révéler difficile à respecter; qu'il y a donc lieu de prévoir la possibilité de proroger sous certaines conditions ce délai d'exécution;

considérant que, pour permettre un choix optimal des projets et pour garantir la bonne exécution des projets approuvés, il y a lieu de prévoir pour l'évaluation des projets que la Commission soit assistée par un comité scientifique et technique; que ce comité doit disposer de la possibilité de recourir aux services d'experts indépendants;

considérant que, pour garantir la bonne exécution des projets approuvés, il est nécessaire de prévoir certaines conditions pour les paiements effectués par le Fonds dans le cadre des contrats conclus entre la Commission et les personnes qui ont introduit les projets approuvés;

considérant qu'il convient d'éviter le cumul injustifié de plus d'une mesure pour le même projet;

considérant qu'il convient de prévoir la récupération des paiements dans certains cas, notamment s'il y a eu des irrégularités;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac, dénommé ci-après « le Fonds », finance des programmes de recherche et d'information, conformément aux dispositions du présent règlement.

Les programmes consistent en projets de recherche et d'information dans les domaines suivants:

- amélioration des connaissances du public, et notamment des jeunes, sur les effets nocifs de l'utilisation du tabac sous quelque forme que ce soit, ainsi que sur les possibilités qui existent pour les prévenir par l'information et l'éducation dans le domaine de la santé,

- orientation de la production tabacole vers des variétés, des qualités et des produits les moins nocifs possibles, notamment par des méthodes appropriées de cultures et de séchages, par des pratiques limitant l'usage de produits phytosanitaires ainsi que par l'introduction de nouvelles variétés.

Article 2

1. Pour être éligibles, les projets visés à l'article 1er doivent:

a) pour ce qui concerne la recherche:

- présenter un intérêt particulier quant à l'innovation recherchée,

- être orientés vers une application concrète;

b) pour ce qui concerne l'information:

- prévoir l'information efficace et objective du producteur et/ou du consommateur du tabac,

- faire preuve d'originalité, avoir une portée pratique et être efficaces à brève échéance.

La priorité est accordée aux projets pouvant avoir un effet rapide au niveau de la production ainsi qu'aux projets qui prévoient au niveau des producteurs la propagation rapide des connaissances ou des résultats obtenus.

2. Les projets de recherche et d'information peuvent être réalisés sur une base annuelle ou pluriannuelle sans dépasser toutefois les cinq ans, à compter de la signature du contrat.

Toutefois, le délai d'exécution peut être prorogé si l'intéressé présente une demande en ce sens à la Commission en fournissant la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.

Article 3

Les propositions de projets de recherche et d'information peuvent être introduites par toute personne physique ou morale établie dans la Communauté et qui:

- dispose de compétences notoires et d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine en cause,

- s'engage à contribuer au financement du projet avec ses propre moyens pour au moins 25 % du total,

- s'engage à réaliser le programme proposé dans les délais définis,

- accepte de fournir des rapports intermédiaires périodiques sur les progrès des travaux,

- accepte que sa comptabilité ainsi que les autres documents justificatifs des dépenses soient disponibles pour vérification par la Commission,

- accepte les conditions de paiements indiquées aux articles 7, 8 et 9.

Article 4

Les intéressés sont invités à soumettre leurs projets par appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, dans le délai indiqué dans l'avis.

Article 5

1. La gestion du Fonds est assurée par la Commission, assistée par un comité scientifique et technique.

2. Le comité scientifique et technique est constitué de neuf membres nommés par la Commission. Les producteurs sont représentés dans ce comité par au moins deux membres. La présidence du comité est assurée par la Commission.

3. Après examen par un groupe d'experts indépendants des projets présentés, la Commission soumet une liste de projets à retenir pour financement au comité scientifique et technique. Le comité émet un avis sur cette liste.

4. Le groupe d'experts indépendants est nommé par la Commission en concertation avec le comité scientifique et technique et le comité de gestion du tabac.

5. Lors de l'évaluation des projets, les éléments suivants doivent être pris en considération:

- la notoriété scientifique de l'intéressé dans le domaine en cause,

- les travaux achevés ou en cours dans le domaine en cause,

- le fait que les travaux sont effectués en collaboration par des personnes morales ou physiques établies dans plusieurs États membres.

Article 6

1. Sur la base de l'avis du comité scientifique et technique, la Commission arrête la liste des projets qui sont admis au financement par le Fonds. La Commission conclut les contrats.

2. La Commission suit et évalue les résultats obtenus au cours de l'exécution des projets approuvés.

3. La Commission informe régulièrement le comité de gestion du tabac sur les contrats conclus et sur l'état d'avancement des travaux.

Article 7

1. Les paiements par le Fonds s'effectuent en versements échelonnés et en fonction de l'état d'avancement des travaux prévus sur la base de factures et pièces justificatives appropriées. Toutefois, le premier paiement, autre que l'avance éventuelle, est effectué au plus tard six mois après la date de la signature du contrat. Les paiements sont effectués par la Commission dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande, le paiement étant réputé effectué le jour du débit du compte de la Commission. Les paiements se font en écus.

2. À partir de la date de la signature du contrat, l'intéressé peut présenter une demande d'avance, à condition qu'une garantie soit constituée en faveur de la Commission pour un montant équivalent. Toutefois, les institutions publiques peuvent être exemptes de cette obligation.

L'avance peut couvrir jusqu'à 30 % du montant maximal du financement du projet par le Fonds s'il s'agit d'un projet annuel, et jusqu'à 60 % s'il s'agit d'un projet pluriannuel. L'avance est versée par la Commission dans les deux mois suivant la signature du contrat.

3. La demande du solde est introduite avant la fin du troisième mois suivant la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat. Elle doit être accompagnée:

- des pièces justificatives appropriées,

- de l'état récapitulatif des réalisations,

- du rapport d'évaluation des résultats obtenus, constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite.

4. Le versement du solde est subordonné à la vérification des documents mentionnés au paragraphe 3 et à la constatation que les obligations découlant du contrat ont été bien exécutées.

5. La Commission effectue le paiement du solde dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, elle peut différer le paiement du solde en cas de nécessité de vérifications complémentaires.

6. La libération de la garantie mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée au paiement du solde du concours pour les actions concernées.

7. La garantie est acquise partiellement s'il s'avère que l'avance a dépassé le montant versé; la garantie reste acquise à concurrence du montant indûment versé.

Article 8

Les projets admis au financement par le Fonds ne peuvent pas bénéficier d'autres financements communautaires.

Article 9

1. Dans le cas où il s'avère que le paiement au titre du financement d'un projet a été effectué indûment, la Commission procède à la récupération des montants versés aux bénéficiaires, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux de cet intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, tel qu'il est publié le premier jour ouvrable de chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à la Commission et sont déduits des dépenses du secteur du tabac financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 10

1. La retenue au profit du Fonds, prévue à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2075/92, est fixée à 0,5 % de la prime pour la récolte 1993 et à 1 % pour les récoltes ultérieures. Les mêmes pourcentages sont à retenir sur les montants supplémentaires visés à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement. Aucune retenue n'est prélevée sur le montant de l'aide spécifique prévue à l'article 12 dudit règlement.

2. La retenue est effectuée dans les États membres par les transformateurs lors du versement du montant de la prime, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission (2).

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.