COMMISSION REGULATION (EEC) No 2420/93 of 31 August 1993 fixing, for unginned cotton, the actual production for the 1992/93 marketing year, the estimated production and the reduction in the aid for the 1993/94 marketing year and the amount by which the guide price is to be reduced for the 1994/95 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 2420/93 DE LA COMMISSION du 31 août 1993 fixant, pour le coton non égrené, la production effective pour la campagne de commercialisation 1992/1993, déterminant pour la campagne 1993/1994 la production estimée, l'abattement de l'aide, et fixant le montant dont sera diminué le prix d'objectif pour la campagne 1994/1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole no 4 concernant le coton, modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment par le protocole no 14 y annexé,
vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1554/93 (2), et notamment son article 11,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 9 paragraphe 1,
considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2169/81 prévoit que la production effective de chaque campagne est déterminée chaque année, compte tenu des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée; que l'application de ce critère conduit à établir la production effective pour la campagne 1992/1993 au niveau indiqué ci-après;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2169/81 prévoit que la production estimée de coton doit être établie avant le début de chaque campagne; que, sur la base des données disponibles, il convient de fixer la production estimée pour la campagne de commercialisation 1993/1994 comme ci-après;
considérant que, en application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1964/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1553/93 (5), en cas de dépassement de la quantité maximale garantie par la production estimée, il y a lieu de diminuer l'aide selon les critères prévus audit paragraphe; que toutefois pour la campagne 1993/1994 la diminution de l'aide est limitée à 15 % du prix d'objectif mais que la diminution qui dépasse cette limite est reportée sur le prix d'objectif de la campagne suivante dans la limite de 5 %; que l'application des dispositions précitées conduit à la fixation d'un abattement de l'aide pour 1993/1994 et d'une diminution du prix d'objectif pour 1994/1995 égaux à ceux indiqués ci-après;
considérant que le présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 1992/1993, la production effective de coton non égrené est établie à 984 617 tonnes.
2. Pour la campagne de commercialisation 1993/1994:
- la production estimée est fixée à 1 067 433 tonnes,
- l'abattement dont le montant de l'aide est affecté est fixé à 20,293 écus par 100 kilogrammes.
3. Le prix d'objectif de la campagne 1994/1995 sera diminué de 5,073 écus par 100 kilogrammes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 2.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 23.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 14.
(5) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 21.