Council Regulation (EEC) No 2346/93 of 23 August 1993 amending Regulation (EEC) No 3308/90 by imposing an additional anti-dumping duty on imports of woven polyolefin sacks originating in the People' s Republic of China
RÈGLEMENT (CEE) No 2346/93 DU CONSEIL du 23 août 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3308/90 par l'institution d'un droit antidumping additionnel sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12, son article 13 paragraphe 11 et son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure (1) Le règlement (CEE) no 2051/90 de la Commission (2) a institué un droit antidumping provisoire de 43,4 % sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine. Ce droit a été confirmé par le règlement (CEE) no 3308/90 du Conseil (3).
(2) La Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'European association for textiles polyolefin (EATP) au nom des producteurs représentant la majeure partie de la production de la Communauté de sacs tissés en polyoléfine, plainte selon laquelle le droit antidumping aurait été pris en charge en tout ou en partie par les exportateurs concernés.
(3) Étant donné que la plainte comportait des éléments de preuve suffisants de la prise en charge du droit antidumping par les exportateurs, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 13 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 2423/88.
(4) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés et a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.
(5) Neuf exportateurs chinois ont répondu au questionnaire de la Commission. Parmi les réponses des importateurs à qui les questionnaires avaient été envoyés, deux seulement contenaient des informations valables. Ces deux importateurs effectuent environ 36 % des importations totales dans la Communauté de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine.
(6) Aucune des parties intéressées n'a demandé à la Commission un réexamen intégral du règlement (CEE) no 3308/90 conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88. En outre, sur la base des informations disponibles, la Commission n'a pas considéré que les circonstances avaient suffisamment changé pour justifier la nécessité d'un tel réexamen de sa propre initiative.
(7) L'enquête relative à la prise en charge du droit antidumping par les exportateurs a porté sur la période d'enquête initiale, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988, qui avait été prise en considération pour le calcul du droit antidumping, et sur la période de neuf mois suivant l'institution du droit antidumping provisoire et précédant l'ouverture de la présente enquête, à savoir du 1er août 1990 au 30 avril 1991.
B. Produit (8) Le produit en cause est identique au produit faisant l'objet du droit antidumping définitif visé au point (1), à savoir les sacs tissés en polyoléfine (polyéthylène ou polypropylène) relevant du code NC 6305 31 91.
C. Prise en charge du droit antidumping par l'exportateur I. Existence de la prise en charge du droit
(9) La Commission a basé ses conclusions sur les prix à l'exportation fournis par les exportateurs chinois qui ont répondu à son questionnaire, et elle a utilisé des statistiques douanières ainsi que des informations vérifiées sur place auprès des importateurs ayant coopéré, afin de corroborer les informations communiquées par les exportateurs chinois.
(10) Il ressort clairement des informations relatives aux prix fournies par les exportateurs chinois, qu'après l'institution des droits antidumping provisoires par le règlement (CEE) no 2051/90 sur les sacs tissés en polyoléfine, le prix à l'importation à la frontière de la Communauté (c'est-à-dire le prix caf non dédouané avant paiement des droits antidumping) avait considérablement diminué.
(11) Dès lors, en réduisant leurs prix à l'exportation vers la Communauté après l'institution du droit antidumping, les exportateurs de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine ont complètement ou partiellement annulé les effets du droit antidumping.
II. Étendue de la prise en charge du droit
(12) Étant donné que la prise en charge du droit antidumping s'est traduite par une diminution des prix à l'exportation, l'étendue de cette prise en charge a été calculée en comparant les prix des sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine, pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1988, avec les prix pratiqués après l'institution d'un droit antidumping, à savoir du 1er août 1990 au 30 avril 1991.
(13) Afin de déterminer le prix auquel le produit en cause aurait dû être vendu dans la Communauté et, par là, le niveau de la prise en charge, la Commission a ajouté au prix caf moyen pondéré pendant la période d'enquête initiale un montant correspondant au droit antidumping.
Ce prix a ensuite été comparé avec le prix caf, droit antidumping acquitté, pendant les neuf mois qui ont suivi l'institution du droit provisoire. Pour établir ces prix, la Commission a suivi la même méthode et elle a utilisé les mêmes taux de change que pour le calcul des prix au cours de la période d'enquête initiale. Sur cette base, et compte tenu de la réduction du prix à l'exportation, la prise en charge est de 97,6 %, exprimée en pourcentage du montant du droit payé sur le prix à l'importation réduit.
D. Autres facteurs (14) Les exportateurs chinois ont prétendu que, pour son enquête sur l'allégation de prise en charge du droit, la Commission devrait tenir compte de l'effet des fluctuations monétaires et des modifications des prix des matières premières en Chine sur leur prix à l'exportation vers la Communauté. Ils ont fait valoir que toute diminution de leur prix à l'exportation après l'institution du droit était due à ces facteurs.
En ce qui concerne cet argument, il faut rappeler que la république populaire de Chine n'étant pas un pays à éconmie de marché, la valeur normale avait dû être basée sur la valeur normale du produit similaire en Inde. Étant donné que la Commission ne dispose d'aucun élément de preuve convaincant et qu'elle n'a reçu aucun élément prouvant que la valeur normale établie pour les producteurs indiens s'était modifiée et, en tout cas, pas au point d'influencer les conclusions de l'enquête, un réexamen intégral n'est pas justifié. Aucune partie n'a d'ailleurs présenté de demande en ce sens.
E. Conclusion (15) Sur la base des constatations faites ci-dessus, il y a lieu de conclure que l'exportateur a pris en charge une partie importante du droit antidumping par une réduction correspondante de son prix à l'exportation et que sa marge du dumping n'est pas inférieure à la somme du droit initial et du montant pris en charge.
F. Intérêt de la Communauté (16) L'objectif du droit antidumping additionnel, tel qu'il est prévu à l'article 13 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 2423/88, est d'assurer une compensation correspondant au montant du droit antidumping supporté par l'exportateur, qui augmente effectivement sa marge de dumping et annule les effets du droit initial.
(17) La Commission n'a pas de raison de croire que les constatations relatives à l'intérêt de la Communauté, figurant aux points 7 et 8 du règlement (CEE) no 3308/90, doivent être modifiées.
(18) En outre, du fait que, d'une part, la prise en charge du droit antidumping par les exportateurs annule les effets de ce dernier et a pour conséquence d'empêcher l'élimination du préjudice subi par la production de la Communauté, et que, d'autre part, l'institution de ce droit avait été jugée conforme à l'intérêt de la Communauté, une mesure visant à rétablir les effets dudit droit est donc conforme à l'intérêt de la Communauté.
(19) Aucun autre argument montrant que des mesures additionnelles ne seraient pas conformes à l'intérêt de la Communauté n'a été avancé.
G. Droit antidumping additionnel (20) Afin de compenser la prise en charge du droit initial et de rétablir les effets de ce dernier, un droit additionnel équivalant à 97,6 % du droit existant, soit 42,3 %, est nécessaire pour porter le prix à l'exportation chinois actuel au niveau envisagé par le règlement (CEE) no 3308/90.
(21) Étant donné que le droit antidumping actuellement en vigueur s'élève à 43,4 % du prix net franco frontière communautaire, un droit additionnel de 42,3 % doit être institué. En conséquence, le droit antidumping total institué sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine devrait être de 85,7 %.
Pour des raisons pratiques, l'institution de ce droit additionnel prend la forme d'une modification du règlement (CEE) no 3308/90. Il ne s'agit pas d'une modification du droit antidumping au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, de sorte que la date d'expiration du droit antidumping, y compris le droit additionnel, reste inchangée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 3308/90, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané est fixé à 85,7 %. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 août 1993.
Par le Conseil
Le président
W. CLAES
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 187 du 19. 7. 1990, p. 36.
(3) JO no L 318 du 17. 11. 1990, p. 2.
(4) JO no C 157 du 15. 6. 1991, p. 5.