COMMISSION REGULATION (EEC) No 2292/93 of 17 August 1993 adopting derogatory arrangements in the beef and veal sector as a result of certain animal health measures
RÈGLEMENT (CEE) No 2292/93 DE LA COMMISSION du 17 août 1993 arrêtant des mesures dérogatoires dans le secteur de la viande bovine suite à certaines dispositions vétérinaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 23,
considérant que l'article 6 paragraphe 4 premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 3619/92 de la Commission, du 15 décembre 1992, établissant pour l'année 1993 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine (3), a prévu la délivrance d'un certain nombre de certificats d'importation entre le 15 et le 26 février 1993 et entre le 15 avril et le 30 juin 1993; que les certificats d'importation pour les jeunes bovins mâles pouvant être importés au titre du premier, du deuxième et du troisième trimestre de 1993 en vertu des règlements de la Commission (CEE) no 179/93 (4), (CEE) no 733/93 (5) et (CEE) no 1622/93 (6) sont délivrés le trentième jour de ce trimestre, conformément à l'article 15 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3662/92 (8); que l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 247/93 de la Commission, du 4 février 1993, portant ouverture, pour l'année 1993, et établissant les modalités d'application d'un quota d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de la république de Pologne, de la république de Hongrie, de la République tchèque et de la République slovaque (9), a prévu la délivrance d'un certain nombre de certificats d'importation dans les meilleurs délais à partir du 13 mars 1993; que la durée de validité des certificats visés ci-dessus est limitée à cent quatre-vingts jours conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 247/93 et à quatre-vingt-dix jours conformément à l'article 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2377/80; que, à la lumière de la situation d'importation résultant de l'application des dispositions vétérinaires relatives à l'apparition de la fièvre aphteuse dans certains pays, il convient de permettre une prolongation de la durée de validité desdits certificats d'une façon appropriée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3619/92, de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 247/93 et de l'article 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2377/80, la durée de validité des certificats délivrés conformément à l'article 6 paragraphe 4 premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 3619/92, à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 247/93, à l'article 3 paragraphe 5 premier, deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 3589/92, ainsi qu'à l'article 15 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) no 2377/80 pour le premier, le deuxième et le troisième trimestre de 1993 est prolongée jusqu'au 31 décembre 1993, sur demande de l'opérateur en cause.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être accompagnée de l'original du certificat concerné.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.
(3) JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 17.
(4) JO no L 22 du 30. 1. 1993, p. 51.
(5) JO no L 75 du 30. 3. 1993, p. 11.
(6) JO no L 155 du 26. 6. 1993, p. 44.
(7) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(8) JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 43.
(9) JO no L 28 du 5. 2. 1993, p. 39.