COMMISSION REGULATION (EEC) No 2227/93 of 6 August 1993 imposing quantitative restrictions on imports of unwrought aluminium originating in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Estonia, Latvia and Lithuania
RÈGLEMENT (CEE) No 2227/93 DE LA COMMISSION du 6 août 1993 soumettant à restriction quantitative les importations d'aluminium brut originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations des pays à commerce d'État (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 848/92 (2), et notamment son article 11,
après consultation au sein du comité créé par le règlement (CEE) no 1765/82,
considérant ce qui suit:
Procédure La Commission a été informée que les importations dans la Communauté d'aluminium brut originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie s'étaient accrues de façon considérable et continuaient de s'accroître à des conditions telles qu'il en résultait un préjudice grave pour l'industrie communautaire. Le gouvernement français a demandé, en date du 3 février 1993, que des mesures de sauvegarde soient prises au niveau communautaire à l'égard des importations en question, conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 1765/82.
À l'issue d'une consultation des États membres, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) l'ouverture d'une procédure communautaire d'enquête concernant les importations des pays en question.
La Commission s'est efforcée de recueillir toutes les informations jugées nécessaires et de vérifier toutes les informations reçues.
La Commission a procédé à des vérifications sur place, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
InterComAlum représentant les intérêts de certains producteurs de la Russie et des autres pays de la Communauté des États indépendants (CEI), ainsi que de certains producteurs et commerçants européens et américains, a fait connaître leur point de vue à la Commission.
Les services de la Commission ont également entendu certains utilisateurs d'aluminium brut originaires des pays tiers en cause.
Produit concerné Le produit faisant l'objet de l'enquête est l'aluminium sous forme brute, code NC ex 7601 (aluminium non allié, code NC 7601 10 00 et alliages d'aluminium primaire, code NC 7601 20 10), originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie.
L'importation dans la Communauté de ce produit est libre et assujettie à un droit de douane de 6 %. L'aluminium brut ne rentre pas dans le système de préférences généralisées (SPG).
Mode de production et standard
Il existe deux manières de produire l'aluminium brut:
1) par le cycle électrolyse - fonderie;
2) par fonderie uniquement.
L'aluminium brut résultant de ces deux procédés est similaire à tous égards.
L'aluminium brut est commercialisé sous forme de lingots, de barres et de billettes. Seuls les lingots doivent être refondus en vue d'obtenir la forme nécessaire pour la production de produits semi-finis.
Le standard de l'aluminium brut est celui d'une pureté AL 99,7.
Produits similaires et concurrents La production communautaire issue du cycle électrolyse-fonderie est constituée, pour l'essentiel, d'aluminium brut allié et de pureté AL 99,7.
Les importations originaires des pays tiers sont constituées, pour la plus grande partie, d'aluminium brut non allié dont le degré de pureté est souvent inférieur à 99,7.
Toutefois, le métal de qualité inférieure peut être, le cas échéant, porté au degré de pureté voulu et assujetti aux différentes opérations d'alliage.
La production communautaire est dès lors similaire et concurrente à tous égards aux produits importés.
Marché mondial L'aluminium a un marché mondial. Le prix de l'aluminium brut sur ce marché se définit par référence à la cotation de la bourse de Londres pour les métaux non-ferreux (London Metal Exchange) pour le lingot AL 99,7.
Le pris de l'aluminium brut sous forme de lingot est donc fondamentalement le même dans le monde.
L'industrie communautaire, pour la quasi-totalité de ses ventes, applique ce prix de base tant pour les livraisons aux clients indépendants que pour celles aux sociétés associées (4).
À ce prix de base s'ajoutent les plus-values liées à la composition, à la forme du produit et au transport. Ce prix de base peut également être diminué en fonction de la qualité du produit.
La hausse imprévisible et brutale des exportations originaires des pays tiers en question a bouleversé totalement la balance de l'offre et de la demande, sur laquelle se fonde le prix de cotation de la London Metal Exchange (ci-après dénommé « prix LME »).
Cette situation de déséquilibre s'est traduite par un accroissement des stocks dans le monde (de 1 807 000 tonnes en 1989 à 3 500 000 tonnes en 1992) et donc par une chute du prix LME du lingot (référence trois mois: de 1 907,3 en 1989 à 1 292,5 dollars des États-Unis par tonne en 1992).
Industrie communautaire L'industrie communautaire de l'aluminium brut ayant fait l'objet de l'enquête représente 90 % de la production communautaire. Elle se trouve localisée en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France.
Consommation d'aluminium brut dans la Communauté La consommation apparente d'aluminium brut dans la Communauté est passée de 3 779 000 tonnes en 1989 (y compris la consommation de la République démocratique allemande, estimée à 90 000 tonnes), à 3 841 000 tonnes en 1990 (y compris la consommation en ex-RDA, estimée à 61 000 tonnes), à 3 837 000 tonnes en 1991 et à 3 975 000 tonnes en 1992, soit une augmentation de plus de 7 %.
Situation de l'industrie communautaire 1. Production
La production globale de l'industrie communautaire a diminué de 5 % en passant de 2 375 000 tonnes en 1989 à 2 255 000 tonnes en 1992.
Dans ces chiffres est incluse la production d'aluminium brut par électrolyse: environ 2 130 000 tonnes en 1989 et 1 965 000 tonnes en 1992.
2. Capacité de production
La capacité de production se référant à l'électrolyse est passée de 2 165 000 tonnes en 1989 à 2 355 000 tonnes en 1992, soit une augmentation de 7,8 %.
L'industrie communautaire a utilisé sa capacité de production à 100 % jusqu'en 1989. Depuis, le taux d'utilisation a diminué pour tomber à 83 % à la fin de 1992.
Cette sous-utilisation a contribué de façon non négligeable à la dégradation des résultats financiers des producteurs communautaires vu l'ampleur des coûts fixes à supporter.
3. Ventes
Le volume des ventes est passé de 2 800 000 tonnes en 1989 à 2 680 000 tonnes en 1992, soit une chute de 6 %.
La valeur de ces ventes est tombée de 5 800 000 dollars des États-Unis en 1989 à 4 050 000 en 1992, ce qui représente une diminution de 30 %.
Cette évolution négative des ventes s'est réalisée malgré l'augmentation de la consommation communautaire.
4. Coût de production
Tous les producteurs communautaires ont diminué de 15 à 20 % leur coût de production par tonne au cours de la période 1989-1992.
Ce coût unitaire, exprimé en dollars des États-Unis, était en 1989 encore en dessous du prix de référence LME et est actuellement de loin supérieur (en 1992, coût de production: 1 830 dollars par tonne, prix LME: 1 280 dollars par tonne).
5. Stocks
Les stocks en usine sont passés de 145 000 tonnes en 1989 à 175 000 tonnes en 1992, ce qui représente une augmentation de 20 %.
6. Prix
Le prix de vente exprimé en valeur par tonne a diminué de 2 000 dollars des États-Unis en 1989 à 1 440 en 1992.
Ce prix se situe actuellement (mars-mai 1993) loin en dessous du coût de production (22 % en moyenne).
7. Rentabilité
L'évolution à la baisse des prix de vente a conduit l'industrie communautaire à une situation difficile, en dépit de la diminution des coûts de production.
L'industrie communautaire qui réalisait des profits jusqu'en 1989 (environ 25 % par rapport aux ventes) a vu ces profits diminuer progressivement.
En 1992, les pertes se situent en moyenne autour de 15 % par rapport à la valeur des ventes.
8. Emploi
Le personnel employé est passé de 16 200 en 1989 à 13 900 en 1992, soit une chute de 15 %. Toutefois, pour quelques entreprises, la réduction a dépassé 40 %.
9. Fermeture d'entreprises
Les unités de production sont passées de 28 en 1990 à 22 en 1992. Parmi ces dernières, 6 ont arrêté certaines lignes de production.
Conclusion
L'industrie communautaire se trouve dans un état de graves difficultés, tant économiques que financières.
Cette grave situation préjudiciable contraste avec le fait que l'industrie communautaire est technologiquement parmi les plus avancées du monde.
Ventes d'aluminium des pays tiers en cause 1. Exportations
Depuis 1989, les exportations d'aluminium brut des pays tiers en cause vers le monde occidental n'ont cessé de s'accroître. Elles sont passées de 190 000 tonnes en 1989 à 434 000 en 1990, à 886 000 en 1991 et à 839 000 en 1992.
La plus grande partie de ces exportations s'est orientée vers l'Europe et notamment vers la Communauté en raison de sa proximité.
2. Importations
Les importations dans la Communauté d'aluminium brut en provenance des pays tiers en cause sont de deux types: les importations définitives (l'aluminium est importé pour être destiné à la consommation dans la Communauté) et les importations temporaires (l'aluminium entre dans le territoire de la Communauté sous le régime du perfectionnement actif).
Les importations définitives sont passées de 75 000 tonnes en 1990 (y compris 60 000 tonnes importées par l'ex-RDA) à 134 000 en 1991 et à 351 000 en 1992.
Les importations temporaires ont été de 129 000 tonnes en 1990, 195 000 en 1991 et 177 000 en 1992.
La quantité globale d'aluminium primaire des pays tiers en cause, entrée dans le territoire de la Communauté, a donc été de 144 000 tonnes en 1990, 329 000 en 1991 et 528 000 en 1992.
3. Part de marché
La part de marché communautaire détenue par ces importations définitives a été inexistante en 1989, de 1,6 % en 1990, de 3,5 % en 1991 et de 9 % en 1992.
4. Prix
Le prix moyen de ces importations est passé de 1 631 écus par tonne en 1989 à 1 336 en 1990, 1 067 en 1991 et 917 en 1992. Ce prix moyen est largement en dessous du prix LME.
La sous-cotation moyenne par rapport aux prix moyens des échanges intracommunautaires a été de 16 % en 1990, 22 % en 1991 et 23 % en 1992.
Les prix des importations sont généralement inférieurs aux prix LME mais également aux coûts de production des producteurs communautaires les plus performants.
Causalité 1) Effets des importations concernées
La baisse de la production communautaire et de sa part de marché ont été parallèles à la progression des importations des pays tiers en question sur le marché communautaire.
Plus particulièrement entre 1989 et 1992, la perte de la part de marché communautaire ( 8 %) a coïncidé avec le gain des parts de marché des importations en question (de 1,5 à 9 %).
Le taux de croissance élevé de ces importations a été étroitement lié au bas prix auquel le métal importé de ces pays a été vendu sur le marché communautaire, ce prix ayant été inférieur jusqu'à 30 % au prix du LME en vigueur en raison d'une pureté d'aluminium inférieure pour le produit concerné.
Dans ces conditions, l'industrie communautaire a vu ses ventes et sa part de marché diminuer et a dû réduire sa production au profit des importations de l'aluminium brut des pays en question.
2) Effets d'autres facteurs
a) Baisse du prix de référence LME
La baisse du prix mondial a eu des effets négatifs sur la rentabilité de l'industrie de l'aluminium et ces effets frappent, sans distinction, tous les producteurs au niveau mondial.
Cependant, la situation des producteurs communautaires a été aggravée par le fait qu'ils ont été les seuls parmi ceux du monde occidental à avoir été confrontés à une pénétration massive des importations originaires des pays tiers en question à des prix sous-cotés par rapport au prix LME et de basse pureté.
b) Évolution de la consommation
La consommation apparente dans la Commission d'aluminium brut a augmenté d'environ 7 %, en passant de 3 705 000 tonnes en 1989 à 3 975 000 en 1992.
Le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut donc être attribué à une contraction de la demande dans la Communauté.
c) Accroissement des capacités de production de l'industrie communautaire
Il résulte des données relatives au développement de la capacité une croissance limitée équivalant à l'augmentation de la demande.
Cet accroissement ne peut donc être considéré comme la cause d'un préjudice grave.
d) Importations d'autres pays tiers
Les importations des pays tiers, non visées par la procédure communautaire, sont passées de 1 562 000 tonnes en 1989 à 1 628 000 en 1990, 1 592 000 en 1991 et 1 618 000 en 1992. Elles ont donc eu une augmentation d'environ 3,5 % et leur part de marché est restée stable aux environs de 40 %. La commercialisation de ces produits s'est effectuée sur la base du prix LME en vigueur, sans provoquer des sous-cotations de prix de l'industrie communautaire.
Dans ces conditions, il ne semble pas que l'évolution de ces importations ait pu causer ou contribuer à causer un préjudice pour l'industrie communautaire.
e) Compétitivité de l'industrie communautaire
L'industrie doit faire face à des coûts d'énergie très élevés et de main-d'oeuvre en augmentation régulière.
Néanmoins, les coûts de production ont diminué de 15 à 20 % entre 1989 et 1992 à cause d'une amélioration de la productivité, ainsi que de la baisse du prix de l'alumina.
Conclusion
Si d'autres facteurs ont contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, il est manifeste que les importations en cause et les conditions auxquelles elles se sont effectuées ont à elles seules causé un préjudice grave aux producteurs communautaires.
Mesures La Commission est d'avis qu'une soluiton négociée du problème des importations d'aluminium brut dans la Communauté pourrait être de nature à assurer, pour l'avenir, un développement harmonieux des échanges commerciaux d'aluminium brut entre la Communauté et les pays tiers concernés par cette enquête et servirait, dans ces conditions, l'intérêt de la Communauté.
Toutefois, à la lumière des contacts qui ont eu lieu avec le principal pays exportateur, elle doit constater qu'il n'est pas possible de parvenir à une telle solution dans l'immédiat en raison de l'absence des moyens permettant sa mise en oeuvre effective par les pays tiers concernés.
Dans ces conditions et compte tenu des circonstances critiques dans lesquelles se trouve l'industrie communautaire où tout délai causerait un préjudice difficilement réparable, la Commission considère que, dans l'attente de la réalisation d'une solution mutuellement satisfaisante, il est nécessaire pour la Communauté d'instituer, à titre conservatoire, des mesures de sauvegarde.
À cette fin, la Commission estime qu'il convient, à ce stade, de limiter jusqu'au 30 novembre 1992 l'importation dans la Communauté d'aluminium brut originaire des pays tiers en question à une quantité de 60 000 tonnes correspondant au volume traditionnel des échanges.
Par ailleurs, il y a lieu de subordonner la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause à la présentation d'une autorisation d'importation qui sera octroyée par les États membres, dans les limites de la quantité ci-dessus indiquée, dans un délai de dix jours après le dépôt de la demande.
La répartition, entre les États membres, du contingent de 60 000 tonnes sera réglée en conformité avec la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil (5).
Enfin, il convient de préciser que ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits considérés en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition qu'il ne soit pas possible d'en changer la destination.
Intérêt de la Communauté La Commission considère que la mesure à instituer, en raison tant du volume, fixé par référence au courant des échanges traditionnels, que de sa durée limitée, ne peut affecter que de manière faible les intérêts des transformateurs indépendants qui s'approvisionnent auprès des pays tiers concernés, ainsi que ceux des consommateurs de produits finis et semi-finis.
La prise en compte de leur intérêt particulier ne saurait, dans ces conditions, prévaloir, pour ce qui est de l'institution des mesures de sauvegarde, sur celui des producteurs communautaires des produits similaires et des producteurs de produits semi-finis et finis, dont ils assurent l'approvisionnement. L'absence de toute mesure aurait, en effet, pour conséquence de mettre en cause, à brève échéance, la viabilité de l'industrie communautaire et de placer certains producteurs devant la perspective de l'arrêt immédiat de leur production. Dans ces conditions, les intérêts de la Communauté nécessitent une action immédiate,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 30 novembre 1993, l'importation dans la Communauté de l'aluminium sous forme brute, originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, relevant des codes NC 7601 10 00 et 7601 20 10 est limitée à un contingent global de 60 000 tonnes.
Article 2
Le contingent visé à l'article 1er est réparti entre les États membres selon les courants traditionnels des échanges, conformément à la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1023/70.
Article 3
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits faisant l'objet du contingent visé à l'article 1er est subordonnée à la répartition prévue à l'article 2 ainsi qu'à la présentation d'une autorisation d'importation.
2. L'autorisation d'importation est octroyée par l'État membre d'importation dans un délai maximal de dix jours ouvrables après le dépôt de la demande d'importation.
3. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois, sans préjudice de son éventuelle révocation.
4. La demande présentée par l'importateur mentionne:
a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;
b) la désignation du produit avec l'indication:
- de l'appellation commerciale,
- du code NC correspondant,
- du pays d'origine,
- du pays de provenance;
c) l'indication du prix caf franco frontière de la Communauté en écus, détaillé par position de la nomenclature;
d) le poids net par position de la nomenclature de la Communauté;
e) la ou les dates ainsi que le ou les lieux prévus pour l'importation.
5. Le demandeur doit attester l'exactitude des informations contenues dans sa demande d'autorisation d'importation.
Article 4
Les dispositions des articles 1er à 3 ne s'appliquent pas aux produits qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, étaient en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition qu'il ne soit pas possible d'en changer la destination.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 30 novembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 1993.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 89 du 4. 4. 1992, p. 1.
(3) JO no C 94 du 3. 4. 1993, p. 4.
(4) Les exceptions concernent certaines ventes faites sur la base de contrats de longue durée stipulés avant 1990 (en voie d'épuisement).
(5) JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1.