Commission Regulation (EEC) No 2210/93 of 26 July 1993 on the communication of information for the purposes of the common organization of the market in fishery and aquaculture products
RÈGLEMENT (CEE) No 2210/93 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1993 relatif aux communications afférentes à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par le règlement (CEE) no 697/93 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5, son article 10 paragraphe 3, son article 14 paragraphe 5, son article 15 paragraphe 8, son article 17 paragraphe 6, son article 23 paragraphe 5 ainsi que l'article 30,
considérant que la Commission doit être en mesure de suivre l'action de régulation des prix menée par les organisations de producteurs de même que l'application par celles-ci des systèmes de la compensation financière et de l'aide au report;
considérant que les régimes communautaires d'intervention prévus par le règlement (CEE) no 3759/92 entraînent la nécessité de disposer des cours constatés sur les marchés de gros et les ports représentatifs de la Communauté;
considérant qu'il convient de fixer la liste des marchés et ports des États membres à considérer comme représentatifs pour un produit déterminé;
considérant qu'il y a lieu de fixer, en outre, la périodicité de la constatation des cours de marché et des communications y afférentes;
considérant que, en raison d'un meilleur encadrement des régimes communautaires d'intervention dans le secteur de l'organisation commune des marchés, les communications relatives à l'application et au suivi de ces régimes se sont développées;
considérant que des dispositions concernant la communication des données ont été établies par le règlement (CEE) no 1106/90 de la Commission, du 18 avril 1990, relatif aux communications afférentes à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1672/92 (4); que l'expérience a montré la nécessité de simplifier, d'harmoniser et de regrouper les données transmises; qu'il convient, en outre, de tenir compte du texte du règlement (CEE) no 3759/92; qu'il y a lieu dès lors d'établir un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) no 1106/90;
considérant qu'il est nécessaire de disposer de certaines données afin de pouvoir fixer l'aide forfaitaire; que la communication de ces données est prévue par le règlement (CEE) no 4176/88, du 28 décembre 1988, de la Commission établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (5); que, en raison du regroupemen, dans le présent règlement, de certaines dispositions dudit règlement, il convient d'abroger son article 15;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Communications concernant l'application des prix de retrait et des prix de vente par les organisations de producteurs
Article premier
1. Les États membres communiquent à la Commission les éléments visés à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3759/92, ci-après dénommé « règlement de base », au plus tard deux mois après le début de la campagne de pêche pendant laquelle les prix de retrait et les prix de vente sont d'application.
Dans le cas où les prix de retrait et les prix de vente sont fixés par une association groupant plusieurs organisations de producteurs, la communication doit contenir la liste de chacune des organisations de producteurs qui entend pratiquer le système notifié.
2. Toute modification des éléments visés au paragraphe 1 est notifiée sans délai à la Commission par les États membres.
TITRE II Communications concernant les produits visés à l'annexe I points A, D et E du règlement de base
Article 2
Les communications visées à l'article 10 paragraphe 1 du règlement de base comprennent, pour chacun des produits énumérés à l'annexe I points A, D et E dudit règlement, et pour chaque marché ou port représentatif:
1) les données mensuelles suivantes pour chaque produit:
a) le prix moyen mensuel de marché pondéré par les quantités globales commercialisées;
b) les quantités globales commercialisées;
c) la quantité globale retirée du marché;
2) les données semestrielles suivantes pour chaque catégorie de produit:
a) le prix moyen semestriel de marché;
b) les quantités commercialisées;
3) en outre, lorsque le marché d'un produit subit ou est menacé de subir une situation de crise ou de perturbation, les communications relatives au marché de ce produit sont envoyées pour chaque jour de marché, au moins chaque semaine.
Article 3
1. Les États membres communiquent semestriellement à la Commission pour chacun des produits énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement de base:
a) les quantités retirées ou invendues sur le marché, selon le cas:
- au prix de retrait et au prix de vente communautaires et, le cas échéant, au prix de retrait régionalisé,
- au prix de retrait autonome.
Pour chaque produit retiré, les catégories concernées doivent être indiquées.
b) les prix moyens obtenus et les quantités écoulées, ventilées par option d'écoulement visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1501/83 de la Commission (6), et par produit;
c) les quantités des produits ayant bénéficié de l'aide au report, ventilées par catégorie, les types de transformations effectuées et les prix moyens de vente au stade de gros des produits transformés.
2. Après expiration de la campagne de pêche, pour les produits énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement de base, les organisations de producteurs communiquent à l'État membre dont elles relèvent, les quantités des produits mises en vente par l'organisation de producteurs et les quantités des produits qui ont bénéficié de la compensation financière et de l'aide au report, comme prévu aux articles 12 et 14 du règlement de base.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission chaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant des frais techniques afférents aux opérations de congélation, de stockage, de filetage, de salage et de séchage, de cuisson et de conservation en vivier.
Ces communications se réfèrent aux données de l'année précédente et concernent les produits énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement de base.
TITRE III Communications concernant les produits visés aux annexes II et III du règlement de base
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission les éléments visés à l'article 10 paragraphe 1 du règlement de base, comprenant pour chaque produit énuméré à l'annexe II dudit règlement, retenu pour la fixation du prix d'orientation, et pour chaque marché ou port représentatif:
- le prix moyen mensuel de marché pondéré selon les quantités commercialisées,
- les quantités globales commercialisées au cours du même mois.
Article 6
Les États membres communiquent à la Commission les éléments visés à l'article 17 paragraphe 4 du règlement de base, comprenant pour chaque espèce et forme de présentation visée à l'annexe III dudit règlement, et pour chaque marché ou port représentatif:
- le prix moyen mensuel de marché pondéré selon les quantités commercialisées,
- les quantités globales commercialisées au cours du même mois.
Ces communications sont effectuées pour les produits frais et réfrigérés, d'une part, et les produits congelés, d'autre part.
Article 7
1. Pour les produits visés aux annexes II et III du règlement de base, les organisations de producteurs communiquent aux autorités compétentes de l'État membre concerné au moins les données mensuelles suivantes, ventilées par espèce et présentation commerciale:
a) dans le cas des produits de l'annexe II:
- la quantité débarquée par leurs adhérents,
- la quantité vendue et le prix de vente moyen,
- la quantité non vendue et destinée à être conservée en entrepôt frigorifique,
- la quantité remise sur le marché après stockage.
b) dans le cas des produits de l'annexe III:
- la quantité vendue et livrée à l'industrie de transformation et le prix de vente moyen.
Ces communications sont transmises mensuellement par l'État membre à la Commission.
2. Dans le cas où il est constaté que les prix de vente sont inférieurs au niveau visé à l'article 16 paragraphe 2 du règlement de base et que cette situation de prix est susceptible de persister, les informations visées au paragraphe 1 du présent article, ventilées par jour de marché, sont communiquées par les organisations de producteurs à l'État membre chaque semaine. Ce dernier les adresse sans délai à la Commission.
TITRE IV Communications concernant certains produits de l'annexe VI point A du règlement de base
Article 8
Les États membres communiquent à la Commission chaque année, avant le 1er novembre, les prix à la production moyens mensuels constatés dans les zones représentatives de production ainsi que les quantités commercialisées pour un produit aux caractéristiques commerciales définies. Ces communications se réfèrent aux trois années qui précèdent la fixation des prix de référence.
On entend par « produit aux caractéristiques commerciales définies »:
- pour la carpe, la carpe vivante d'un poids minimal de 800 grammes,
- pour le saumon, le saumon de l'Atlantique, entier, d'un poids minimal de 900 grammes.
On entend par prix à la production, le prix de vente du producteur au commerce de gros.
TITRE V Communications concernant les produits de l'annexe VI du règlement de base
Article 9
Les États membres communiquent à la Commission pour chacun des produits énumérés à l'annexe VI du règlement de base:
a) les montants de la valeur forfaitaire ventilés selon les dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 4176/88 au plus tard un mois après le début de chaque campagne de pêche;
b) les prix moyens constatés et les quantités commercialisées sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs sous forme de tableau par produit et par catégorie de produit dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque semestre;
c) le prix moyen par produit (toutes catégories confondues) et les débarquements globaux dans l'État membre concerné pendant la campagne de pêche précédente dans un délai de cinq mois suivant la fin de chaque campagne de pêche.
TITRE VI Dispositions générales
Article 10
1. Les marchés de gros et les ports représentatifs au sens de l'article 10 paragraphe 2 et de l'article 17 paragraphe 4 du règlement de base sont ceux énumérés à l'annexe I du présent règlement pour les produits qui y sont indiqués.
2. On entend par « prix moyen de marché », le prix moyen au stade de la première vente, pondéré par les quantités commercialisées, sans prise en compte des quantités éventuellement retirées.
Article 11
1. Toutes les communications visées au présent règlement sont transmises à la Commission par télex, télécopie ou liaison informatique directe (messagerie électronique), sous la forme prévue aux annexes II à XIII du présent règlement.
2. Sauf disposition contraire, le calendrier d'envoi des communications à la Commission est fixé comme suit:
- les communications mensuelles sont transmises au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois concerné,
- les communications semestrielles sont transmises au plus tard le 31 août pour les données concernant le premier semestre de l'année en cours et avant le 1er mars pour les données concernant le second semestre de l'année précédente.
Article 12
Le règlement (CEE) no 1106/90 est abrogé.
Article 13
L'article 15 du règlement (CEE) no 4176/88 est supprimé.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 12.
(3) JO no L 111 du 1. 5. 1990, p. 50.
(4) JO no L 176 du 30. 6. 1992, p. 6.
(5) JO no L 367 du 31. 12. 1988, p. 63.
(6) JO no L 152 du 10. 6. 1983, p. 22.
ANNEXE I
MARCHÉS DE GROS ET PORTS REPRÉSENTATIFS DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE I. Produits de l'annexe I lettre A du règlement (CEE) no 3759/92
1. Harengs (Clupea harengus) Boulogne-sur-Mer
l'ensemble des marchés de Fehmarn/Kiel/Maasholm/Ruegen
l'ensemble des marchés de Hirtshals/Skagen
Killybegs
Rossaveal
Lerwick
l'ensemble des marchés de Mallaig/Oban/Ullapool/Stornoway
l'ensemble des marchés de Scheveningen/IJmuiden
2. Sardines (Sardina pilchardus)
a) de l'Atlantique La Turballe
Saint-Guénolé
Sada
Vigo
Arrecife
Matosinhos
Peniche
Figueira da Foz
Olhao
Portimao
b) de la Méditerranée l'ensemble des marchés de Ancona/Cesenatico
l'ensemble des marchés de Chioggia/Porto Garibaldi
l'ensemble des marchés de Martigues
Port-Vendres
Sète
Kavala
Pirée
Salonique
Castellón
Tarragona
3. Aiguillats (Squalus acanthias) Burtonport
Grimsby
Aberdeen/Peterhead
Mallaig
Concarneau
Cherbourg
Lorient
4. Roussettes (Scyliorhinus spp.) Concarneau
Cherbourg
Lorient
Oostende
5. Rascasses du Nord (Sebastes spp.) Boulogne-sur-Mer
l'ensemble des marchés de Bremerhaven/Cuxhaven
6. Cabillauds (Gadus morhua) l'ensemble des marchés de Aberdeen/Peterhead
l'ensemble des marchés de Grimsby/Hull
Fraserburgh
Boulogne-sur-Mer
Lorient
l'ensemble des marchés de Bremerhaven/Cuxhaven
l'ensemble des marchés de Heiligenhafen/Kiel
l'ensemble des marchés de Hvide Sande/Thyboroen
Neksoe
Howth
IJmuiden
Scheveningen
Oostende
7. Lieus noirs (Pollachius virens) Boulogne-sur-Mer
Lorient
l'ensemble des marchés de Aberdeen/Peterhead
l'ensemble des marchés de Grimsby/Hull
Shetlands
l'ensemble des marchés de Bremerhaven/Cuxhaven
l'ensemble des marchés de Hanstholm/Skagen
8. Églefins (Melanogrammus aeglefinus) l'ensemble des marchés de Aberdeen/Peterhead
l'ensemble des marchés de Grimsby/Hull
Fraserburgh
Boulogne-sur-Mer
Lorient
l'ensemble des marchés de Hanstholm/Thyboroen
IJmuiden
Killybegs
9. Merlans (Merlangius merlangus) l'ensemble des marchés de Aberdeen/Peterhead
Fraserburgh
Boulogne-sur-Mer
Lorient
IJmuiden
10. Lingues (Molva spp.) l'ensemble des marchés de Aberdeen/Peterhead
Newlyn
l'ensemble des marchés de Bremerhaven/Cuxhaven
Lorient
Concarneau
11. Maquereaux (Scomber scombrus) Boulogne-sur-Mer
Castletownbere
Killybegs
l'ensemble des marchés de Mallaig/Ullapool
l'ensemble des marchés de Hirtshals/Skagen
Laredo
Ondarroa
Santoña
Guetaria
Matosinhos
Peniche
12. Maquereaux espagnols (Scomber japonicus) Punta Umbría
Santoña
Olhao
Setúbal
Portimao
Peniche
13. Anchois (Engraulis spp.) l'ensemble des marchés de Ancona/Cesenatico
l'ensemble des marchés de Chioggia/Porto Garibaldi
Goro
Fano
Kavala
Salonique
Pirée
Sète
Saint-Jean-de-Luz
Barbate
Bermeo
Cádiz
Guetaria
Ondarroa
Rosas
Santoña
14. Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) Boulogne-sur-Mer
l'ensemble des marchés de Thyboroen/Hvide Sande
Lowestoft
IJmuiden
Urk
Zeebrugge
15. Merlus (Merluccius merluccius) Ayr
Castletownbere
Lorient
Concarneau
l'ensemble des marchés de Les Sables-d'Olonne
Hanstholm
La Coruña
Vigo
Pasajes
Ondarroa
l'ensemble des marchés de Cillero/Burela
Algeciras
Olhao
Matosinhos
Lisboa
Póvoa de Varzim
Setúbal
Mazara del Vallo
16. Cardines (Lepidorhombus spp.) Concarneau
Le Guilvinec
l'ensemble des marchés de Aberdeen/Peterhead
Newlyn
Castletownbere
La Coruña
Vigo
17. Castagnoles (Brama spp.) Vigo
Sesimbra
Olhao
Lisboa
18. a) Baudroies entières (Lophius spp.) l'ensemble des marchés de Aberdeen/Peterhead
l'ensemble des marchés de Lerwick/Scalloway
Ondarroa
La Coruña
Vigo
Marín
Peniche
Matosinhos
b) Baudroies étêtées (Lophius spp.) Zeebrugge
Newlyn
Concarneau
Le Guilvinec
Lorient
19. Limandes (Limanda limanda) l'ensemble des marchés de Thyboroen/Hirtshals
Boulogne
Dieppe
Zeebrugge
Oostende
l'ensemble des marchés de Maasholm/Heiligenhafen
Aberdeen
Peterhead
Arbroath
IJmuiden
Urk
20. Flets communs (Platichthys flesus) l'ensemble des marchés de Ruegen/Usedom
Sjaellands Odde
Grenaa
Boulogne
IJmuiden
Urk
21. Thon blanc ou germon (Thunnus alalunga) Burela
Guetaria
Bermeo
Santoña
Lorient
Concarneau
Douarnenez
S. Roque/Madalena (île de Pico, Açores)
Horta (île de Faial, Açores)
Piraeus
22. Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) Port-en-Bessin
l'ensemble des marchés de Les Sables-d'Olonne
Granville
Puerto de Santa Maria
Huelva
Chioggia
Setúbal
II. Produits de l'annexe I lettre D du règlement (CEE) no 3759/92
Crevettes grises (Crangon crangon) l'ensemble des marchés de Cuxhaven/Dorum/Spieka/Wremem
l'ensemble des marchés de Husum/Tonning/Busum
l'ensemble des marchés de Den Oever
Lij
Colijnsplaat
Zeebrugge
Havneby
Kings Lynn
III. Produits de l'annexe I lettre E du règlement (CEE) no 3759/92
1. Crabes Tourteau (Cancer pagurus) Kingswear
Morlaix
Brest
Noirmoutier
2. a) Langoustines entières (Nephrops norvegicus) Mallaig
Eyemouth
Ayr
North Shields
Rossaveal
OEsterby
Skagen
l'ensemble des marchés de Le Guilvinec
Zeebrugge
La Coruña
Marín
Huelva
Vila Real de Santo António
b) Langoustines (queues) (Nephrops norvegicus) Mallaig
Kilkeel
Portavogie
Fraserburgh
Zeebrugge
Skagen
3. Soles (Solea spp.) Zeebrugge
Oostende
l'ensemble des marchés de Les Sables-d'Olonne
Boulogne
La Rochelle
Puerto de Santa Maria
Mazara del Vallo
Ancona
l'ensemble des marchés de Ostfriesland
l'ensemble des marchés de Buesum/Husum
l'ensemble des marchés de Hvide Sande/Thorsminde
Brixham
Lowestoft
IJmuiden
Urk
IV. Produits de l'annexe II lettre A du règlement (CEE) no 3759/92
1. Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoïdes) Vigo
Aveiro
Boulogne
2. Merlus (Merluccius spp.) Vigo
Aveiro
Lorient
Concarneau
l'ensemble des marchés de Les Sables-d'Olonne
Hendaye
3. Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. Anzio
Bari
San Benedetto del Tronto
Pirée
V. Produits de l'annexe II lettre B du règlement (CEE) no 3759/92
Crevettes (Penaeidae) Huelva
Larivot (Guyane)
VI. Produits de l'annexe II lettre C du règlement (CEE) no 3759/92
1. Seiches des espèces Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeletti Anzio
Bari
San Benedetto del Tronto
Pirée
Las Palmas
2. Calmars (Loligo spp.) Anzio
Bari
San Benedetto del Tronto
Pirée
Vigo
Aveiro
Las Palmas
3. Calmars (Ommastrephes sagittatus) Anzio
Bari
San Benedetto del Tronto
Vigo
Aveiro
Las Palmas
4. Poulpes du genre Octopus Anzio
Bari
Pirée
San Benedetto del Tronto
Las Palmas
5. Calmars (Illex spp.) Anzio
Bari
San Benedetto del Tronto
Pirée
Vigo
Aveiro
Las Palmas
VII. Produits de l'annexe III du règlement (CEE) no 3759/92
Toutes espèces de thon Concarneau
Douarnenez
Lorient
Saint-Jean-de-Luz
Bermeo
Laxe
Caramiñal
Villagarcía de Arosa
Arrecife
Santa Eugenia de Riveira
Algeciras
Cádiz
Funchal (île de Madère)
Ponta Delgada (île St. Miguel, Açores)
S. Roque/Madalena (île de Pico, Açores)
Horta (île de Faial, Açores)
VIII. Produits de l'annexe IV lettre A du règlement (CEE) no 3759/92
Zones représentatives de production:
1. Carpe:
- Allemagne: - Oberpfalz
- l'ensemble des zones Oberfranken/Mittelfranken
- l'ensemble des zones Sachsen et Brandenburg
- France: - Dombes
- l'ensemble des zones Brenne/Sologne
2. Saumon:
- Royaume-Uni: l'ensemble des zones côtières et des îles d'Écosse
- Irlande: l'ensemble des zones côtières
- Danemark: l'ensemble des zones côtières de Bornholm
ANNEXE II
Communication (annuelle) visée à l'article 1er (à transmettre deux mois après l'année concernée)
PRIX DE RETRAIT ET DE VENTE PRATIQUÉS PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ÉTAT MEMBRE:
Application de prix de retrait/vente dans le secteur de la pêche pendant la campagne 19 . . par l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs (1) (nom et adresse):
Zone d'activité:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE III
Communications (mensuelles) visées à l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et c) (à transmettre trente jours après le mois concerné)
QUANTITÉS ET PRIX DES PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE I Mois:
ÉTAT MEMBRE:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE IV
Communications (semestrielles) visées à l'article 2 paragraphe 2 points a) et b) (à transmettre deux mois après le semestre concerné)
QUANTITÉS ET PRIX DES PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE I Période:
ÉTAT MEMBRE:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE V
Communications (semestrielles) visées à l'article 3 paragraphe 1 point a) (à transmettre deux mois après le semestre concerné)
RETRAITS/QUANTITÉS INVENDUES Période:
ÉTAT MEMBRE:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE VI
Communication (semestrielle) visée à l'article 3 paragraphe 1 point b) (à transmettre deux mois après le semestre concerné)
VALEUR FORFAITAIRE Période:
ÉTAT MEMBRE:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE VII
Communication (semestrielle) visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) (à transmettre deux mois après le semestre concerné)
AIDE AU REPORT Période:
ÉTAT MEMBRE:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE VIII a)
Communication (annuelle) visée à l'article 4 (à transmettre avant le 15 septembre suivant l'année concernée)
I. PRODUITS DE L'ANNEXE I LETTRES A ET D DU RÈGLEMENT DE BASE FRAIS TECHNIQUES
ÉTAT MEMBRE:
PÉRIODE: ANNÉE
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE VIII b)
Communication (annuelle) visée à l'article 4 (à transmettre avant le 15 septembre suivant l'année concernée)
II. PRODUITS DE L'ANNEXE I LETTRE E DU RÈGLEMENT DE BASE FRAIS TECHNIQUES
ÉTAT MEMBRE:
PÉRIODE: ANNÉE
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE IX
Communication (mensuelle) visée à l'article 5 (à transmettre trente jours après le mois concerné)
PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE II Période:
ÉTAT MEMBRE:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE X
Communication (mensuelle) visée à l'article 6 (à transmettre trente jours après le mois concerné)
PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE III Période:
ÉTAT MEMBRE:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE XI
Communication (mensuelle) visée à l'article 7 paragraphe 1 point a) (à communiquer trente jours après le mois concerné)
PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE II Période:
ÉTAT MEMBRE:
Nom de l'organisation du producteur:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE XII
Communication (mensuelle) visée à l'article 7 paragraphe 1 point b) (à communiquer trente jours après le mois concerné)
PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE III Période:
ÉTAT MEMBRE:
Nom de l'organisation du producteur:
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE XIII
Communication (annuelle ventilée par mois) visée à l'article 8 (à transmettre avant le 1er novembre de l'année)
PRIX À LA PRODUCTION DES CARPES ET SAUMONS ÉTAT MEMBRE:
/* Tableaux: voir JO */