Commission Regulation (EEC) No 2192/93 of 28 July 1993 concerning certain operative events for the agricultural conversion rates used in the wine sector and amending Regulations (EEC) No 1059/93, (EEC) No 377/93, (EEC) No 2729/88, (EEC) No 2253/92, (EEC) No 3233/92 and (EEC) No 3234/92

RÈGLEMENT (CEE) No 2192/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 concernant certains faits générateurs des taux de conversion agricoles utilisés pour le secteur viti-vinicole et modifiant les règlements (CEE) no 1059/83, (CEE) no 377/93, (CEE) no 2729/88, (CEE) no 3233/92 et (CEE) no 3234/92

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que, dans le cadre du nouveau régime agri-monétaire instauré par le règlement (CEE) no 3813/92, les articles 9 à 12 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole(2), ont modifié les faits générateurs des taux de conversion agricoles en vigueur à partir de la campagne 1993/1994, sous réserve des dérogations prévues dans le secteur viti-vinicole par le présent règlement qui regroupe, pour des raisons de clarté, les dispositions spécifiques en la matière;

considérant que le taux de conversion agricole pour les mesures d'intervention du secteur viti-vinicole nécessite certains faits générateurs spécifiques, en vue de garantir que les prix d'achat et les aides fixées en application du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (4), soient mis en oeuvre pour tous les participants dans les mêmes conditions;

considérant que, en ce qui concerne les mesures adoptées en application des articles 35, 36, 38, 39, 41, 45 et 46 du règlement (CEE) no 822/87, compte tenu des buts économiques et des modalités de réalisation des opérations, il convient de déroger à l'article 10 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1068/93 et de retenir le taux de conversion agricole applicable à une date représentative des apports aux distillations obligatoires, et le premier jour de chaque mois pour les autres opérations;

considérant que l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1068/93 prévoit que, pour chaque contrat de stockage privé des produits viticoles, le fait générateur du taux de conversion agricole est le premier jour au titre duquel l'aide est octroyée; qu'il convient, dès lors, pour tenir compte des nouvelles dispositions agri-monétaires, d'abroger l'article 13 du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3732/92 (6);

considérant que l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole, originaires de certains pays tiers (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3821/92 (8), a prévu des faits générateurs du taux de conversion agricole pour le prix franco frontière de référence; que, compte tenu des engagements de respect de ce prix par certains pays tiers, le but économique des importations peut être considéré comme atteint dans ces cas le jour de l'exportation du pays concerné; qu'il convient, dès lors, de proroger l'application dudit article 1er bis et de déroger aux mesures transitoires prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant mesures transitoires à l'application des dispositions agri-monétaires prévues par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (9);

considérant que le règlement (CEE) no 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (10), a prévu des faits générateurs pour les taux de conversion agricoles qu'il convient d'adapter aux principes du nouveau régime agri-monétaire; que le fait générateur des taux à appliquer pour le paiement des offres acceptées est établi sans préjudice de la possibilité de fixer à l'avance le taux de conversion agricole en conformité avec les articles 13 à 17 du règlement (CEE) no 1068/93;

considérant que le règlement (CEE) no 2729/88 de la Commission, du 31 août 1988, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, des primes d'abandon définitif de superficies viticoles (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1357/93 (12), ainsi que le règlement (CEE) no 3234/92 de la Commission, du 5 novembre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique d'aide pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins v.q.p.r.d. dans les îles Canaries (13), ont prévu des faits générateurs spécifiques; qu'il convient d'abroger ces dispositions en vue de se conformer aux nouvelles règles agri-monétaires;

considérant que le règlement (CEE) no 3233/92 de la Commission, du 5 novembre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des Açores et de Madère (14), modifié par le règlement (CEE) no 3889/92 (15), a prévu des faits générateurs à retenir pour les taux de conversion agricoles; qu'il convient d'adapter ces dispositions au nouveau régime agri-monétaire;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de conversion agricole à utiliser pour convertir en monnaie nationale les prix d'achat des vins et sous-produits, la réduction du prix d'achat prévue à l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87 ainsi que les montants et les aides concernant les mesures d'intervention visées au règlement (CEE) no 822/87 sont fixés comme suit:

a) pour la distillation préventive prévue à l'article 38 et la distillation de soutien prévue à l'article 41, le taux applicable est celui en vigueur le premier jour du mois au titre duquel la première livraison de vin pour un même contrat est effectuée;

b) pour la distillation des sous-produits de la vinification, prévue à l'article 35, et des vins issus de cépages à double fin, prévue à l'article 36, le taux applicable est celui en vigueur le 1er septembre de la campagne concernée;

c) pour la distillation obligatoire prévue à l'article 39, le taux applicable est celui en vigueur le 1er avril de la campagne concernée;

d) pour l'achat d'alcool obtenu à partir des distillations par l'organisme d'intervention, le taux applicable est celui en vigueur le jour de livraison de chaque lot;

e) pour l'aide à l'utilisation des moûts en vinification, prévue à l'article 45, le taux applicable est celui en vigueur le premier jour de chaque mois au cours duquel la première opération d'enrichissement est réalisée;

f) pour les aides à l'utilisation des moûts, prévues à l'article 46, le taux applicable est celui en vigueur le premier jour de chaque mois au cours duquel les opérations de transformation sont réalisées.

Article 2

L'article 35 du règlement (CEE) no 377/93 est remplacé par le texte suivant:

« Article 35

Les taux de conversion agricoles à appliquer pour la conversion en monnaie nationale sont les suivants:

a) celui en vigueur la veille du jour de la publication de l'avis d'adjudication pour:

- les garanties de participation exprimées en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol et visées à l'article 6 paragraphe 2, à l'article 15 paragraphe 2 et à l'article 23 paragraphe 2,

- les paiements des prix des échantillons exprimés en écus et prévus à l'article 32 paragraphes 1 et 2;

b) celui en vigueur le jour où est émis l'ordre de paiement préalable à la délivrance des bons d'enlèvement visés à l'article 9 paragraphe 2, à l'article 18 paragraphe 3 et à l'article 29 paragraphe 1, pour les offres acceptées en écus;

c) celui en vigueur le jour de la date limite de présentation des offres pour l'adjudication concernée pour les garanties de bonne exécution exprimées en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol et visées à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret, à l'article 17 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 25 paragraphe 2 deuxième tiret. »

Article 3

L'article 12 du règlement (CEE) no 3233/92 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

Le taux de conversion agricole à utiliser pour la conversion en monnaie nationale:

a) du montant de l'aide à l'achat de moûts concentrés rectifiés, visée au titre I, est celui applicable le jour de prise en charge du produit par l'acquéreur;

b) du montant de l'aide pour la fourniture d'alcool vinique détenu par les organismes d'intervention, visée au titre II, est celui valable le jour du paiement préalable à la délivrance du bon d'enlèvement visé à l'article 5 paragraphe 2;

c) du montant de l'aide au vieillissement des vins de liqueur, visée au titre III, est, pour le paiement de chaque tranche, celui valable le jour du paiement de la tranche d'aide; pour la constitution de la garantie de bonne fin prévue à l'article 7 paragraphe 5, le taux à utiliser est celui valable le 1er janvier de chaque année;

d) du montant de l'aide forfaitaire à l'hectare, visée au titre IV, est celui applicable le premier jour de la campagne viti-vinicole au titre de laquelle l'aide est versée. »

Article 4

Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92, les faits générateurs prévus à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 restent applicables.

Article 5

Les articles suivants sont supprimés:

- l'article 13 du règlement (CEE) no 1059/83,

- l'article 4 bis du règlement (CEE) no 2729/88,

- l'article 5 du règlement (CEE) no 3234/92.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(3) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(4) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(5) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77.

(6) JO no L 380 du 24. 12. 1992, p. 16.

(7) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(8) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 24.

(9) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.

(10) JO no L 43 du 20. 2. 1993, p. 6.

(11) JO no L 241 du 1. 9. 1988, p. 108.

(12) JO no L 134 du 3. 6. 1993, p. 10.

(13) JO no L 321 du 6. 11. 1992, p. 16.

(14) JO no L 321 du 6. 11. 1992, p. 11.

(15) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 50.