COMMISSION REGULATION (EEC) No 2175/93 of 2 August 1993 specifying the operative event for the agricultural conversion rate applicable to Community withdrawal prices and other amounts for fishery products for the 1993 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) No 2175/93 DE LA COMMISSION du 2 août 1993 précisant le fait générateur du taux de conversion agricole applicable aux prix de retrait communautaires et autres montants applicables aux produits de la pêche pour la campagne 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que, selon l'article 23 deuxième alinéa troisième tiret du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (2), les faits générateurs y fixés ne sont applicables pour les produits de la pêche qu'à partir du 1er janvier 1994; que, pourtant, en l'absence de fait générateur spécifique dans la réglementation existant dans le cadre de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche pour les prix de retrait et autres montants liés, un fait générateur doit être fixé pour la campagne de pêche 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 23 deuxième alinéa troisième tiret dudit règlement;

considérant que l'utilisation du fait générateur prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 1068/93 ne convient pas en raison des horaires en usage sur les marchés des produits de la pêche ainsi que de la dissémination de ces marchés; qu'il convient, en conséquence, de retenir en tant que fait générateur le second jour du mois, par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa quatrième tiret dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le secteur de la pêche, par dérogation aux articles 10 et 23 du règlement (CEE) no 1068/93, le fait générateur du taux de conversion agricole pour les prix et montants figurant en annexe est, pour la campagne de pêche 1993, le deuxième jour du mois où a lieu l'opération.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

ANNEXE

1. Prix de retrait communautaire visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1).

2. Prix de vente communautaire visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 3759/92.

3. Valeur forfaitaire à déduire de la compensation financière visée à l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3759/92.

4. Montant unitaire de l'aide au report communautaire visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 3759/92.

5. Montant unitaire de l'aide forfaitaire au report autonome visé à l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3759/92.

(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.