COMMISSION REGULATION (EEC) No 2163/93 of 28 July 1993 fixing for the 1993/94 marketing year the minimum price to be paid to producers for unprocessed sultanas, currants and muscatels and the amount of production aid for dried grapes
RÈGLEMENT (CEE) No 2163/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 fixant, pour la campagne 1993/1994, le prix minimal à payer aux producteurs pour les sultanines, les raisins secs de Corinthe et les variétés Moscatel non transformés, ainsi que le montant de l'aide à la production pour ces raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 6 bis paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, aux termes de l'article 6 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, à partir de la campagne 1990/1991 et jusqu'à la campagne 1993/1994, le prix minimal à payer aux producteurs est réduit de 19,941 écus par 100 kilogrammes par campagne; que l'article 6 dudit règlement a prévu l'introduction progressive d'une aide par hectare pour la culture de ces raisins;
considérant que l'article 6 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte, notamment, de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et, le cas échéant, de l'évolution des coûts de transformation appréciée forfaitairement; que, dans le cas des raisins secs, un prix minimal à l'importation est applicable en vertu de l'article 9 du même règlement; que le prix des pays tiers doit être remplacé par ce prix;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (6), a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient 1,013088, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (8) à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur ce ces prix réduits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1993/1994:
a) le prix minimal, visé aux articles 4 et 6 bis du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les raisins secs sultanines non transformés de la catégorie 4
et
b) l'aide à la production, visée à l'article 6 bis dudit règlement, pour les raisins secs sultanines transformés de la catégorie 4
sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Pour la campagne 1993/1994, le prix minimal des raisins secs non transformés et l'aide à la production pour les autres catégories de sultanines, pour les raisins secs de Corinthe et les Moscatel sont obtenus par application des coefficients indiqués à l'annexe I du règlement (CEE) no 2347/84 de la Commission (9).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5.
(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.
(4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.
(5) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(6) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.
(7) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.
(9) JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 1.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs Aide à la production