COMMISSION REGULATION (EEC) No 2160/93 of 28 July 1993 fixing the minimum price applicable to dried grapes during the 1993/94 marketing year as well as the countervailing charges to be imposed where that price is not observed

RÈGLEMENT (CEE) No 2160/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 fixant le prix minimal à l'importation applicable aux raisins secs au cours de la campagne de commercialisation 1993/1994 ainsi que la taxe compensatoire à percevoir dans les cas où ce prix n'est pas respecté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que, conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:

- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,

- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,

- de l'évolution des échanges avec les pays tiers;

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2089/85 du Conseil, du 23 juillet 1985, établissant les règles générales du régime des prix minimaux à l'importation des raisins secs (3), prévoit que des taxes compensatoires seront fixées par rapport à une échelle de prix à l'importation; que la taxe compensatoire maximale est déterminée sur la base des prix les plus favorables, pratiqués sur le marché mondial pour des quantités importantes par les pays tiers les plus représentatifs;

considérant qu'un prix minimal à l'importation doit être fixé pour les raisins de Corinthe et autres raisins secs;

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (5), a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,013088, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (7), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix minimal à l'importation, applicable aux raisins secs pendant la campagne de commercialisation 1993/1994, est fixé à l'annexe I.

2. La taxe compensatoire à percevoir, lorsque le prix minimal à l'importation, visé au paragraphe 1, n'est pas respecté, est fixée à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5.

(3) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 10.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(5) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.

(6) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(7) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.

ANNEXE I

Prix minimaux à l'importation

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE II

Taxes compensatoires 1. Raisins de Corinthe relevant du code NC 0806 20 11:

/* Tableaux: voir JO */

Corinthe relevant du code NC 0806 20 91:

/* Tableaux: voir JO */

secs relevant des codes NC 0806 20 12 et 0806 20 18:

/* Tableaux: voir JO */

Raisins secs relevant des codes NC 0806 20 92 et 0806 20 98:

/* Tableaux: voir JO */