COMMISSION REGULATION (EEC) No 2159/93 of 28 July 1993 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CEE) No 2159/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1457/93 (3), désigne les sirops de glucose et de maltodextrine;
considérant qu'il convient de préciser, afin d'assurer une application uniforme dans tous les États membres, que la restitution est valable pour une teneur en matière sèche minimale de 78 %, avec un ajustement proportionnel en cas d'une teneur inférieure; que la détermination de cette teneur en matière sèche est à affecter selon une méthode d'analyse appropriée;
considérant qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 3846/87;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le secteur 3 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est modifié comme suit.
1) Les codes NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 sont libellés comme suit:
« 1702 30 59 autres (8) »
« 1702 30 99 autres (8) »
« 1702 40 90 autres (8) »
« 1702 90 50 Maltodextrine et sirop de maltodextrine
Maltodextrine, en poudre cristalline blanche même agglomérée
autres (8) »
« 2106 90 55 de glucose ou de maltodextrine (8) ».
2) La note de bas de page (8) suivante est ajoutée à la fin du secteur 3:
« (8) La restitution à l'exportation est payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche d'au moins 78 %. La restitution à l'exportation, payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche inférieure à 78 %, est à ajuster selon la formule suivante:
teneur en matière sèche réelle
78 × restitution à l'exportation
La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE de la Commission (JO no L 239 du 22. 9. 1979, p. 24) ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au moins les mêmes garanties. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 55.