Commission Regulation (EEC) No 2139/93 of 28 July 1993 amending Regulations (EEC) No 1913/92 and (EEC) No 2255/92 laying down detailed implementing rules for the specific measures for supplying the Azores and Madeira with products from the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CEE) No 2139/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 modifiant les règlements (CEE) no 1913/92 et (CEE) no 2255/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 10,

considérant que le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1707/93 (4), a fixé notamment les modalités d'application du régime spécifique d'approvisionnement des Açores et de Madère en certains produits agricoles;

considérant que les règlements (CEE) no 1913/92 (5) et (CEE) no 2255/92 (6) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1735/93 (7), ont défini les conditions particulières du régime d'approvisionnement des Açores et de Madère, d'une part, en viande bovine et bovins reproducteurs de race pure et, d'autre part, en bovins vivants destinés à l'engraissement;

considérant que, à la lumière des expériences acquises, il y a lieu de modifier les délais concernant la présentation et la délivrance des certificats, la durée de leur validité, ainsi que le montant de la garantie constituée par l'intéressé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1913/92 est modifié comme suit.

1) L'article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1 premier alinéa, les termes « dans les cinq premiers jours ouvrables » sont remplacés par « dans les dix premiers jours ouvrables »;

b) au paragraphe 1 point b), les termes « 30 écus » sont remplacés par « 10 écus »;

c) au paragraphe 2, les termes « le dixième jour ouvrable » sont remplacés par « le quinzième jour ouvrable ».

2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

La durée de validité des certificats expire le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de leur délivrance. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 2255/92 est modifié comme suit.

1) L'article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1 premier alinéa, les termes « dans les cinq premiers jours ouvrables » sont remplacés par « dans les dix premiers jours ouvrables »;

b) au paragraphe 1 point b), les termes « 30 écus » sont remplacés par « 3 écus »;

c) au paragraphe 2, les termes « le dixième jour ouvrable » sont remplacés par « le quinzième jour ouvrable ».

2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

La durée de validité des certificats expire le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de leur délivrance. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(3) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.

(4) JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 75.

(5) JO no L 192 du 11. 7. 1992, p. 35.

(6) JO no L 160 du 1. 7. 1993, p. 36.

(7) JO no L 219 du 4. 8. 1992, p. 37.