COMMISSION REGULATION (EEC) No 2134/93 of 28 July 1993 amending Regulation (EEC) No 3901/92 introducing detailed rules for granting carry-over aid on certain fishery products

RÈGLEMENT (CEE) No 2134/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3901/92 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide au report pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par le règlement (CEE) no 697/93 (2) et notamment son article 14 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 3759/92, en réformant certains mécanismes de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche, a également introduit de nouveaux produits éligibles aux interventions prévues par ces mécanismes;

considérant que le règlement (CEE) no 3901/92 de la Commission (3) a établi la liste des produits pour lesquels les catégories de fraîcheur, de présentation et de taille existaient avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3759/92;

considérant que les normes communes de commercialisation des nouveaux produits ont été fixées par le règlement (CEE) no 1935/93 du Conseil (4);

considérant qu'il convient, en conséquence, de modifier le règlement (CEE) no 3901/92 afin d'y inclure les nouveaux produits et les catégories y afférentes aptes à être écoulées après le stockage ou la conservation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 3901/92 est complétée par l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 12.

(3) JO no L 392 du 31. 12. 1992, p. 29.

(4) JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 1.

ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */

(1) Les catégories de fraîcheur et de présentation ainsi que les tailles sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3759/92.