Commission Regulation (EEC) No 2131/93 of 28 July 1993 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies
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  • Règlement (CE) no 120/94 de la Commissiondu 25 janvier 1994modifiant le règlement (CEE) no 1533/93 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, et le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 31994R0120, 26 janvier 1994
  • Règlement (CE) no 2193/96 de la Commissiondu 15 novembre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 31996R2193, 16 novembre 1996
  • Règlement (CE) no 39/1999 de la Commissiondu 8 janvier 1999modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 31999R0039, 9 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 1630/2000 de la Commissiondu 25 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 32000R1630, 26 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 2045/2004 de la Commissiondu 29 novembre 2004modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 32004R2045, 30 novembre 2004
  • Règlement (CE) no 749/2005 de la Commissiondu 18 mai 2005modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention, 32005R0749, 19 mai 2005
  • Règlement (CE) no 1465/2006 de la Commissiondu 3 octobre 2006modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 32006R1465, 4 octobre 2006
  • Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R1996, 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 367/2007 de la Commissiondu 30 mars 2007modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention, 32007R0367, 31 mars 2007
  • Règlement (CE) no 127/2009 de la Commissiondu 12 février 2009fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention(version codifiée), 32009R0127, 13 février 2009
Règlement (CEE) no 2131/93 de la Commissiondu 28 juillet 1993fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21., et notamment son article 5,considérant que l'achat des céréales par l'organisme d'intervention peut être effectué soit par une intervention obligatoire visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1766/92, soit par des mesures particulières visées à l'article 6 dudit règlement;considérant que la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention doit s'effectuer sans discrimination entre les acheteurs de la Communauté; que le système de l'adjudication permet en principe d'atteindre cet objectif; que, toutefois, dans des situations particulières, d'autres mesures de mise en vente doivent être possibles;considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre doivent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes et qu'il y a lieu de prévoir un délai raisonnable entre la date de cette publication et le premier délai de présentation des offres; que, toutefois, pour des quantités inférieures à 2000 tonnes, une telle publicité n'est pas nécessaire;considérant que la vente sur le marché intérieur doit être effectuée sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché; que ce but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité mise en adjudication, au prix du marché local sans être inférieur à un niveau déterminé par rapport au prix d'intervention; que, dans certains cas particuliers, le respect de ce niveau de prix peut s'opposer à une bonne gestion du marché ou de l'intervention et conduire à des perturbations dans le fonctionnement de l'organisation commune du marché; qu'il y a donc lieu de prévoir pour ces cas la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions particulières de prix;considérant en outre que l'achat sur le marché de céréales plus appropriées à certaines utilisations peut être particulièrement difficile; qu'il est dès lors indiqué de prévoir la possibilité de faciliter l'approvisionnement de ce marché à partir des stocks d'intervention; que, toutefois, cette possibilité doit être limitée à des cas exceptionnels;considérant que la mise en vente des céréales en vue de leur exportation doit être effectuée sur base de conditions de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché; que de telles ventes ne doivent cependant pas entraîner des distorsions au détriment des exportations à partir du marché libre; qu'il convient par conséquent que, sur la base des offres déposées, un prix de vente minimal soit fixé par la Commission;considérant que le prix de vente minimal est établi par la Commission compte tenu de l'ensemble des éléments de calcul disponibles le jour de la présentation des offres; que, afin d'éviter des spéculations et d'assurer un déroulement de l'adjudication dans des conditions identiques pour tous les intéressés, il est indispensable que l'offre du soumissionnaire soit accompagnée d'une demande de fixation à l'avance de la restitution à l'exportation;considérant que les offres des soumissionnaires pour les différents lots ne sont comparables entre elles que pour des céréales se trouvant dans des situations identiques; que les céréales mises en adjudication sont stockées à des endroits différents; que la comparabilité peut être mieux assurée par le remboursement à l'adjudicataire des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage de la céréale adjugée et le lieu de sortie; que, toutefois, pour des raisons budgétaires, ce remboursement ne peut être effectué que par rapport au lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais; que ce lieu doit être déterminé en fonction de son équipement technique pour une exportation de céréales;considérant que le déroulement normal d'une adjudication n'est possible que si les intéressés présentent des offres sérieuses; que cet objectif peut être atteint par la constitution d'une garantie qui est libérée lors du paiement du prix de vente dans le délai imparti;considérant que, en cas d'adjudication à l'exportation, il doit être garanti que les céréales ne seront pas remises sur le marché de la Communauté; que ce risque existe si le prix de vente se situe en-dessous du prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché intérieur; qu'il convient dès lors, pour ce cas, de prévoir la constitution d'une deuxième garantie dont le montant doit être égal à la différence entre le prix de vente et ce prix minimal; que, en conséquence, la libération de cette garantie ne peut intervenir que si l'adjudicataire exportateur apporte les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1708/93JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 77.;considérant que, afin que les opérations d'écoulement des stocks d'intervention s'effectuent rapidement et de façon adaptée dans la mesure du possible aux pratiques commerciales, il y a lieu de prévoir que les droits et les obligations découlant de l'adjudication soient réalisés dans un certain délai;considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de mise en vente des céréales détenues par les organismes d'interventionJO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 966/93JO no L 98 du 24. 4. 1993, p. 25., a fait l'objet de nombreuses modifications; que, dans un souci de clarté, il y a lieu de le remplacer;considérant qu'il convient que toutes les ventes intervenues pendant la campagne 1993/1994 soient traitées de la même façon;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les céréales achetées par les organismes d'intervention, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1766/92, sont remises sur le marché, par voie d'adjudication, y compris la vente aux enchères publiques en ce qui concerne la remise sur le marché de la Communauté.2.Aux fins du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d’appel d’offres, l’attribution du marché se faisant pour chacun des lots au soumissionnaire dont l’offre est la plus favorable, parmi les offres conformes aux dispositions du présent règlement, et que le prix offert soit au moins égal au prix de vente minimal fixé par la Commission conformément à l’article10, paragraphe 2.
TITRE PREMIERMise en vente sur le marché de la Communauté
Article 21.L'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. Dans cette décision, sont déterminées notamment:a)les quantités à mettre en adjudication;b)la date limite à laquelle les offres doivent être présentées en cas d'adjudication permanente, le premier et le dernier délai de présentation des offres.La décision visée au premier alinéa est portée à la connaissance de tous les intéressés par publication au Journal officiel des Communautés européennes.Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d’au moins six jours doit être respecté.2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux adjudications portant sur des quantités inférieures à 5000 tonnes.
Article 3Les organismes d’intervention établissent et publient un avis d’adjudication conforme aux dispositions de l’article 12.
Article 4L'adjudication visée à l'article 2 peut être limitée à des utilisations et/ou destinations déterminées.
Article 51.Pour la revente des céréales sur le marché de la Communauté, l'offre est établie par référence à la qualité réelle du lot sur lequel elle porte. Les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:a)en cas de revente au cours des trois premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le maïs et le sorgho, et au cours des deux premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle et l'orge, l'offre retenue correspond au moins au prix d'intervention valable pour le onzième mois de la campagne précédente, majoré d'une majoration mensuelle fixée pour cette même campagne;b)en cas de revente au cours du reste de la campagne de commercialisation, l’offre ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'intervention valable le dernier jour du délai de présentation des offres; toutefois, les prix d’intervention à prendre en considération pendant le douzième mois de la campagne sont ceux valables pour le onzième mois, augmentés d’une majoration mensuelle.Pour les offres retenues, le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales et correspond au moins au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport.2.Par dérogation au paragraphe 1, la vente sur le marché communautaire peut être organisée, sur la base d’adjudications spécifiques en vue de la transformation des céréales en bioéthanol et l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté, sous réserve que l’approvisionnement des marchés alimentaires traditionnels ne soit pas menacé. Dans ce cas, le prix de vente minimal correspond au moins au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur les marchés des produits concernés par la production de biocarburants, compte tenu des frais de transport.3.Si, au cours d'une campagne de commercialisation, il apparaît que des perturbations ont lieu dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés, notamment en raison de la difficulté de vendre des céréales à des prix conformes au paragraphe 1 ou lorsque des circonstances exceptionnelles se présentent, la vente sur le marché communautaire peut être organisée, sur la base d’adjudications spécifiques, dans des conditions particulières et des prix de vente déterminés selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003.
Article 6L'État membre concerné informe la Commission, dans le deuxième mois qui suit celui de la clôture de l'adjudication, du déroulement de celle-ci en indiquant notamment les prix de vente moyens des différents lots et les quantités vendues.
TITRE IIMise en vente pour l'exportation
Article 71.L'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. Dans cette décision, sont déterminées notamment:a)les quantités à mettre en adjudication;b)les régions dans lesquelles ces quantités sont stockées;c)la date limite à laquelle les offres doivent être présentées en cas d'adjudication particulière et, dans le cas d'une adjudication permanente, le premier et le dernier délai de présentation des offres.La décision prévue au premier alinéa est portée à la connaissance de tous les intéressés par publication au Journal officiel des Communautés européennes.Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d’au moins six jours doit être respecté.2.Dans l'avis d'adjudication visé à l'article 12, l'organisme d'intervention indique pour chaque lot le port ou le lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais de transport et qui est équipé d'installations techniques suffisantes pour l'exportation des céréales mises en adjudication.Les frais de transport les plus bas entre le lieu de stockage et le lieu d'embarquement dans le port ou le lieu de sortie visé au premier alinéa sont remboursés à l'exportateur adjudicataire par l'organisme d'intervention pour les quantités exportées. Dans des cas particuliers, il peut être décidé selon la procédure visée au paragraphe 1 que le transport peut être assuré par l'organisme d'intervention aux mêmes conditions.2 bis.Si un État membre n’a pas de port maritime, il peut être décidé, selon la procédure visée au paragraphe 1, de déroger au paragraphe 2 et de prévoir, dans le cas d’une exportation à partir d’un port maritime, un financement des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel, dans la limite de plafonds indiqués dans l’avis d’adjudication.Aux fins du présent paragraphe, les ports croates de Rijeka et de Split peuvent être considérés comme lieux de sortie.3.L'organisme d'intervention détermine en cas d'adjudication permanente les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle.
Article 81.Les offres:a)peuvent être refusées si elles portent sur des lots inférieurs à 500 tonnes;b)peuvent être faites sous condition d'attribution de quantités déterminées;c)sont considérées faites pour une céréale rendue non déchargée dans les ports ou dans les lieux de sortie visés à l'article 7 paragraphe 2.2.Sans préjudice des dispositions de l'article 13 paragraphe 2, les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées d'une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation pour la destination en cause. On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de prélèvement à l'exportation est fixé.
Article 9Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., les certificats d'exportation délivrés en application du présent règlement sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai de présentation des offres.
Article 101.Après expiration de chaque délai prévu pour la présentation des offres, l’État membre concerné soumet à la Commission une liste anonyme indiquant notamment, pour chaque offre, le numéro de lot, la quantité offerte, le prix offert ainsi que les bonifications et réfactions y afférentes.2.La Commission, selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.3.En ce qui concerne les adjudications pour l’exportation, le prix minimal de vente est fixé à un niveau tel qu’il ne gêne pas les autres exportations.
Article 11Au cas où la demande de certificat d'exportation présentée par l'adjudicataire conformément à l'article 8 paragraphe 2 est fondée sur l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88, l'organisme d'intervention résilie le marché pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré conformément aux dispositions dudit article.
TITRE IIIDispositions générales et finales
Article 121.Les organismes d’intervention publient, au moins quatre jours avant la date fixée pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un avis d’adjudication où sont déterminées:a)les clauses et conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement,b)les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l’achat par l’organisme d’intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement,c)les lieux de stockage ainsi que les noms et adresse du stockeur.2.Les organismes d’intervention assurent une publicité adéquate de l’avis d’adjudication, notamment par affichage au siège et par diffusion sur leurs sites internet ou sur le site internet du ministère compétent. Ils y déterminent, en cas d’adjudication permanente, les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle.3.L’avis d’adjudication fixe les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter.4.L’avis d’adjudication, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l’expiration du premier délai du dépôt des offres.
Article 12 bisPour chaque céréale visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003, chaque État membre communique par voie électronique, au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), les prix de marché représentatifs exprimés en monnaie nationale par tonne. Ceux-ci doivent être relevés de manière régulière, indépendante et transparente.Les États membres indiquent notamment les caractéristiques qualitatives de chaque céréale, le stade de commercialisation ainsi que le lieu de cotation.
Article 131.Lors d'une mise en vente sur le marché de la Communauté, les offres sont établies par référence à une qualité de céréales qui ne donne lieu, en cas d'offre à l'intervention, à aucun ajustement de prix.Si la qualité de la céréale diffère de la qualité visée au premier alinéa, le prix d'offre retenu est ajusté par application des bonifications ou des réfactions arrêtées en application des articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 1766/92.2.Lors d'une mise en vente pour l'exportation, les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre.3.Lors d'une mise en vente pour l'exportation, il peut être prévu que les offres faites dans le cadre de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas recevables.4.Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de cinq euros par tonne.
Article 14Les organismes d'intervention prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales mises en vente.
Article 15L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite.
Article 16L'adjudicataire paie les céréales avant l'enlèvement, mais au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de la déclaration visée à l'article 15. Les risques et les frais de stockage pour les céréales non enlevées dans le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire.Les céréales adjugées et non enlevées dans le délai de paiement sont considérées comme sorties à tout effet à l'échéance de ce délai. Dans ce cas, pour les ventes sur le marché intérieur, le prix d'offre est ajusté en fonction des caractéristiques qualitatives décrites dans l'avis d'adjudication.Pour l'exportation, le prix à payer est celui mentionné dans l'offre augmenté d'une majoration mensuelle lorsque l'enlèvement a lieu le mois suivant celui de l'attribution de l'offre.Si l'adjudicataire n'a pas payé les céréales dans le délai prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention pour les quantités non payées.
Article 171.Les garanties visées au présent règlement sont constituées selon les dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5..2.La garantie visée à l'article 13 paragraphe 4 est libérée pour les quantités pour lesquelles:l'offre n'a pas été retenue,le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti, et en cas de vente pour l'exportation et dans le cas où le prix payé est inférieur au prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3, une garantie couvrant la différence entre ces deux prix a été constituée.3.La garantie visée au paragraphe 2, deuxième tiret, est libérée pour les quantités pour lesquelles:la preuve a été apportée que le produit est devenu impropre à la consommation humaine et animale,la preuve a été apportée que les formalités douanières d’exportation hors du territoire douanier de la Communauté et d’importation dans l’un des pays tiers prévu dans le cadre de l’adjudication ont été accomplies. Les preuves d’exportation hors du territoire douanier de la Communauté et d’importation dans un pays tiers sont respectivement apportées selon les modalités visées à l’article 7 et à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 800/1999,le certificat n'est pas délivré conformément à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000,le contrat a été résilié conformément à l'article 16, quatrième alinéa.4.La garantie visée à l'article 13 paragraphe 4 reste acquise pour les quantités pour lesquelles:la garantie visée à l'article 44 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88 a été acquise,sauf cas de force majeure, le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 16.5.Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 deuxième tiret reste acquise pour les quantités pour lesquelles les preuves visées au paragraphe 3 deuxième tiret ne sont pas apportées dans le délai prévu à l'article 47 du règlement (CEE) no 3665/87.
Article 17 bisPar dérogation aux dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 et dans les cas où:la restitution valable le jour du dépôt des offres est différenciée uniquement entre la Suisse et le Liechtenstein, d'une part, et la destination "autres pays tiers", d'autre part,lorsque l'adjudicataire a préfixé la restitution de droit commun la plus basse, autre que celle valable pour la Suisse et le Liechtenstein,la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime.Cette preuve est apportée par l'apposition de l'une des mentions figurant à l'annexe, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 800/1999, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté.
Article 18Le règlement (CEE) no 1836/82 est abrogé.Les références au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 19Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEMentions visées à l'article 17 bis, deuxième alinéaen bulgare: Износ на зърнени култури по море – член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93en espagnol: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93en tchèque: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93en danois: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93en allemand: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 aen estonien: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 aen grec: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93en anglais: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93en français: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bisen irlandais: Onnmhairiú gránach ar muir — Airteagal 17a de Rialachán (CEE) 2131/93en italien: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93en letton: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pantsen lituanien: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnisen hongrois: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikken maltais: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93en neerlandais: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93en polonais: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93en portugais: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93en roumain: Export de cereale pe cale maritimă –Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17aen slovaque: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93en slovène: Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93en finnois: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artiklaen suedois: Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93