Commission Regulation (EEC) No 2131/93 of 28 July 1993 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies
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Règlement (CE) no 120/94 de la Commissiondu 25 janvier 1994modifiant le règlement (CEE) no 1533/93 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, et le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 394R0120, 26 janvier 1994
Règlement (CE) no 2193/96 de la Commissiondu 15 novembre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 396R2193, 16 novembre 1996
Règlement (CE) no 39/1999 de la Commissiondu 8 janvier 1999modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 399R0039, 9 janvier 1999
Règlement (CE) no 1630/2000 de la Commissiondu 25 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 300R1630, 26 juillet 2000
Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
Règlement (CE) no 2045/2004 de la Commissiondu 29 novembre 2004modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, 304R2045, 30 novembre 2004
Règlement (CE) no 749/2005 de la Commissiondu 18 mai 2005modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention, 305R0749, 19 mai 2005
Règlement (CEE) no 2131/93 de la Commissiondu 28 juillet 1993fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'interventionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21., et notamment son article 5,considérant que l'achat des céréales par l'organisme d'intervention peut être effectué soit par une intervention obligatoire visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1766/92, soit par des mesures particulières visées à l'article 6 dudit règlement;considérant que la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention doit s'effectuer sans discrimination entre les acheteurs de la Communauté; que le système de l'adjudication permet en principe d'atteindre cet objectif; que, toutefois, dans des situations particulières, d'autres mesures de mise en vente doivent être possibles;considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre doivent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes et qu'il y a lieu de prévoir un délai raisonnable entre la date de cette publication et le premier délai de présentation des offres; que, toutefois, pour des quantités inférieures à 2000 tonnes, une telle publicité n'est pas nécessaire;considérant que la vente sur le marché intérieur doit être effectuée sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché; que ce but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité mise en adjudication, au prix du marché local sans être inférieur à un niveau déterminé par rapport au prix d'intervention; que, dans certains cas particuliers, le respect de ce niveau de prix peut s'opposer à une bonne gestion du marché ou de l'intervention et conduire à des perturbations dans le fonctionnement de l'organisation commune du marché; qu'il y a donc lieu de prévoir pour ces cas la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions particulières de prix;considérant en outre que l'achat sur le marché de céréales plus appropriées à certaines utilisations peut être particulièrement difficile; qu'il est dès lors indiqué de prévoir la possibilité de faciliter l'approvisionnement de ce marché à partir des stocks d'intervention; que, toutefois, cette possibilité doit être limitée à des cas exceptionnels;considérant que la mise en vente des céréales en vue de leur exportation doit être effectuée sur base de conditions de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché; que de telles ventes ne doivent cependant pas entraîner des distorsions au détriment des exportations à partir du marché libre; qu'il convient par conséquent que, sur la base des offres déposées, un prix de vente minimal soit fixé par la Commission;considérant que le prix de vente minimal est établi par la Commission compte tenu de l'ensemble des éléments de calcul disponibles le jour de la présentation des offres; que, afin d'éviter des spéculations et d'assurer un déroulement de l'adjudication dans des conditions identiques pour tous les intéressés, il est indispensable que l'offre du soumissionnaire soit accompagnée d'une demande de fixation à l'avance de la restitution à l'exportation;considérant que les offres des soumissionnaires pour les différents lots ne sont comparables entre elles que pour des céréales se trouvant dans des situations identiques; que les céréales mises en adjudication sont stockées à des endroits différents; que la comparabilité peut être mieux assurée par le remboursement à l'adjudicataire des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage de la céréale adjugée et le lieu de sortie; que, toutefois, pour des raisons budgétaires, ce remboursement ne peut être effectué que par rapport au lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais; que ce lieu doit être déterminé en fonction de son équipement technique pour une exportation de céréales;considérant que le déroulement normal d'une adjudication n'est possible que si les intéressés présentent des offres sérieuses; que cet objectif peut être atteint par la constitution d'une garantie qui est libérée lors du paiement du prix de vente dans le délai imparti;considérant que, en cas d'adjudication à l'exportation, il doit être garanti que les céréales ne seront pas remises sur le marché de la Communauté; que ce risque existe si le prix de vente se situe en-dessous du prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché intérieur; qu'il convient dès lors, pour ce cas, de prévoir la constitution d'une deuxième garantie dont le montant doit être égal à la différence entre le prix de vente et ce prix minimal; que, en conséquence, la libération de cette garantie ne peut intervenir que si l'adjudicataire exportateur apporte les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1708/93JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 77.;considérant que, afin que les opérations d'écoulement des stocks d'intervention s'effectuent rapidement et de façon adaptée dans la mesure du possible aux pratiques commerciales, il y a lieu de prévoir que les droits et les obligations découlant de l'adjudication soient réalisés dans un certain délai;considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de mise en vente des céréales détenues par les organismes d'interventionJO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 966/93JO no L 98 du 24. 4. 1993, p. 25., a fait l'objet de nombreuses modifications; que, dans un souci de clarté, il y a lieu de le remplacer;considérant qu'il convient que toutes les ventes intervenues pendant la campagne 1993/1994 soient traitées de la même façon;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: