COMMISSION REGULATION (EEC) No 2093/93 of 28 July 1993 fixing the buying-in prices, aids and certain other amounts applicable for the 1993/94 wine year to intervention measures in the wine sector

RÈGLEMENT (CEE) No 2093/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 fixant les prix d'achat et les aides ainsi que certains autres éléments applicables pour la campagne 1993/1994 aux mesures d'intervention dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 35 paragraphe 8, son article 36 paragraphe 6, son article 38 paragraphe 5, son article 41 paragraphe 10, son article 44, son article 45 paragraphe 9 et son article 46 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 12,

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 3813/92 prévoit de diminuer les prix fixés en écus au début de la campagne de commercialisation suivant un réalignement monétaire; que, pour appliquer cette diminution, égale à 25 % du pourcentage de la modification du facteur de correction visé à l'article 1er point c) dudit règlement, il convient d'appliquer le coefficient réducteur, prévu au règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (5);

considérant que le règlement (CEE) no 1569/93 du Conseil (6) a fixé les prix d'orientation dans le secteur du vin pour la campagne 1993/1994; qu'il convient, dès lors, de fixer sur cette base les prix, aides et autres montants pour différentes mesures d'intervention à arrêter pour cette campagne;

considérant que le présent règlement s'applique au Portugal; que toutefois, les zones viticoles n'ayant pas été délimitées dans ce pays, il convient de définir les pratiques oenologiques qui y sont admises conformément aux règles du titre II du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil;

considérant que l'enrichissement étant une pratique exceptionnelle, il est approprié d'y prévoir la même réduction du prix d'achat des vins visée à l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87 et fixée à l'annexe VIII que pour la zone viticole C; que conformément à l'article 341 de l'acte d'adhésion de l'Espgane et du Portugal il convient de proroger les dérogations en vigueur concernant le « vinho verde »;

considérant que le montant de l'aide à l'utilisation en vinification de moûts de raisins concentrés et concentrés rectifiés, visée à l'article 45 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, doit être fixé compte tenu de la différence entre les coûts de l'enrichissement obtenu par les moûts de raisins concentrés, par les moûts de raisins concentrés rectifiés et par le saccharose; que les données dont dispose la Commission conduisent à différencier le montant de l'aide selon le produit utilisé pour l'enrichissement;

considerant que les distillateurs peuvent, conformément à l'article 35 paragraphe 6 et à l'article 36 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87, soit bénéficier d'une aide, pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation; que le montant de l'aide doit être fixé sur la base de critères visés à l'article 16 du règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1567/93 (8);

considérant que le prix du vin à distiller au titre des articles 38 et 41 du règlement (CEE) no 822/87 ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation; qu'il est donc nécessaire de prévoir une aide, dont le montant est fixé sur la base des critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2046/89, tout en tenant compte également de l'incertitude actuelle des prix sur le marché des produits de la distillation;

considérant que certains vins livrés à l'une ou l'autre des distillations peuvent être transformés en vins vinés; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les montants applicables aux distillations conformément aux règles prévues à l'article 26 du règlement (CEE) no 2046/89;

considérant que l'expérience acquise lors des ventes par adjudication des alcools détenus par les organismes d'intervention montre que l'écart entre les prix qu'il est possible de réaliser pour l'alcool neutre et pour l'alcool brut ne justifie pas la prise en charge du premier type d'alcool; que, par ailleurs, les disponibilités actuelles en alcool neutre sont suffisantes pour satisfaire, au moins pour une campagne, l'éventuelle demande de ce produit; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'avoir recours à la possibilité prévue par les articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87, en prévoyant l'achat de tous les alcools au prix de l'alcool brut;

considérant que le règlement (CEE) no 3105/88 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3186/92 (10), établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 fixe à son article 4 un titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans chaque zone de production pour la détermination de l'alcool à livrer au titre de l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87; que ce titre alcoométrique naturel forfaitaire n'a pas pu être fixé au Portugal dans l'attente de la délimitation des zones viticoles dans ce pays et qu'il convient donc de fixer provisoirement un titre alcoométrique naturel forfaitaire;

considérant que l'article 46 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87 a défini les critères de fixation des montants des aides prévues audit article; que, en ce qui concerne l'aide à l'utilisation des raisins, moûts de raisins et moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins, le paragraphe 4 du même article prescrit de destiner une partie de l'aide à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins et que, pour ce faire, le montant de l'aide peut être majoré; qu'il aparaît que, eu égard aux critères retenus et à la nécessité de financer ces campagnes, il convient de fixer le montant de l'aide à un niveau qui permette d'obtenir des disponiblités suffisantes pour mettre en oeuvre une promotion efficace du produit;

considérant que la réduction du prix d'achat des vins visée à l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87 est fonction de l'augmentation moyenne du titre alcoométrique naturel dans chaque zone viticole; que l'expérience montre que cette augmentation correspond en moyenne à la moitié de l'augmentation maximale autorisée; que la réduction du prix d'achat doit dès lors correspondre au pourcentage du titre alcoométrique ajouté par rapport au titre alcoométrique du vin livré à la distillation;

considérant que le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 (11), établissant le classement des variétés de vigne, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3369/92 (12) a fixé la liste des variétés de vigne recommandées et autorisées au Portugal; qu'il convient de faire référence à ces variétés de vigne pour apprécier la production de vin au Portugal;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les prix d'achat, les aides, ainsi que certains autres montants applicables pour la campagne 1993/1994 aux mesures d'intervention dans le secteur viti-vinicole dans la Communauté. En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 38 et 41 du règlement (CEE) no 822/87, ces montants sont fixés sous réserve d'une décision ultérieure sur le déclenchement de ces mesures.

Article 2

1. Les prix d'achat des produits et des vins livrés au cours de la campagne 1993/1994 aux distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 ainsi que, pour ces mêmes produits:

- les aides aux distillateurs,

- les aides aux élaborateurs de vin viné,

- les prix d'achat de l'alcool obtenu livré à un organisme d'intervention,

- la participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) à la prise en charge de cet alcool,

sont repris respectivement aux annexes I et II.

2. Conformément à l'article 35 paragraphe 6 deuxième alinéa, à l'article 36 paragraphe 4 deuxième alinéa et à l'article 39 paragraphe 7 deuxième alinéa, l'organisme d'intervention paie le prix de l'alcool but pour les alcools qui lui sont livrés.

Article 3

Les prix d'achat des vins livrés au cours de la campagne 1993/1994 aux distillations volontaires visées aux articles 38 et 41 du règlement (CEE) no 822/87 ainsi que, pour ces mêmes produits:

- l'aide aux distillateurs,

- l'aide aux élaborateurs de vin viné,

sont repris respectivement aux annexes III et IV.

Article 4

Les aides à l'utilisation, au cours de la campagne 1993/1994, des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés visées à l'article 45 paragraphe 1 et à l'article 46 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 822/87 sont reprises respectivement aux annexes V, VI et VII.

Article 5

Les montants de la réduction visée à l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87 applicables aux prix d'achat du vin livré, au cours de la campagne 1993/1994, à l'une des distillations visées aux articles 36, 38, 39 ou 41 dudit règlement ainsi que, pour ces mêmes vins:

- à l'aide aux distillateurs,

- au prix d'achat de l'alcool obtenu livré à un organisme d'intervention,

- à la participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) à la prise en charge de cet alcool,

sont repris à l'annexe VIII.

Pour l'application du présent article, le Portugal est assimilé à la zone viticole C.

Article 6

1. Les règles concernant les pratiques et traitements oenologiques prévues au titre II du règlement (CEE) no 822/87 s'appliquent au Portugal pour la campagne 1993/1994 dans les conditions reprises ci-dessous.

a) L'augmentation du titre alcoométrique est limitée à 2 % vol. Les produits admis à bénéficier de cette mesure doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 7,5 % vol avant augmentation, et un titre alcoométrique volumique total maximal de 13 % vol après augmentation.

Toutefois, les produits en amont du vin de table, originaires de la région du « Vinho verde », doivent présenter un titre alcoométrique minimal de 7 % vol avant augmentation.

L'adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ne peut avoir pour effet d'augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 6,5 %.

b) Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation, et le vin peuvent faire l'objet d'une acidification ou d'une désacidification.

2. Les variétés de vigne admises pour la production de vin de table sont celles reprises à l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81.

Sans préjudice de l'article 341 de l'acte d'adhésion, les vins originaires de la région du « Vinho verde » peuvent:

- être commercialisés avec un titre alcoométrique volumique total minimal de 8,5 % vol pour les vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement,

- avoir une teneur totale en anhydride sulfureux non supérieure à 300 milligrammes par litre, pour les « Vinho verde » blancs avec une teneur en sucres résiduels égale ou supérieure à 5 grammes par litre.

3. Le calcul de la quantité d'alcool que les producteurs de vin de table au Portugal doivent livrer en distillerie, conformément à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87, s'effectue sur la base d'un titre alcoométrique naturel forfaitaire, à prendre en considération pour l'appréciation du volume d'alcool contenu dans le vin produit, égal à 9 % vol, à l'exception des vins produits dans la région délimitée du « Vinho verde » pour lesquels le titre alcoométrique à prendre en considération est fixé à 8,5 %.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(5) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.

(6) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 43.

(7) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 14.

(8) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 41.

(9) JO no L 277 du 8. 10. 1988, p. 21.

(10) JO no L 317 du 31. 10. 1992, p. 73.

(11) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.

(12) JO no L 342 du 25. 11. 1992, p. 11.

ANNEXE I

DISTILLATION PRÉVUE À L'ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 CAMPAGNE 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */

(1) Si le distillateur a bénéficié de l'aide visée au point 2, ces prix sont diminués d'un montant égal au montant de l'aide [article 18 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2046/89].

(2) Pour les quantités d'alcool livrées à l'organisme d'intervention pour lesquelles une aide a été versée au distillateur, cette participation est diminuée du montant de l'aide forfaitaire versée.

ANNEXE II

DISTILLATION PRÉVUE À L'ARTICLE 36 DU RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 CAMPAGNE 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */

(1) Si le distillateur a bénéficié de l'aide visée au point 2, ces prix sont diminués d'un montant égal au montant de l'aide [article 18 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2046/89].

(2) Pour les quantités d'alcool livrées à l'organisme d'intervention pour lesquelles une aide a été versée au distillateur, cette participation est diminuée du montant de l'aide versée.

ANNEXE III

DISTILLATION PRÉVUE À L'ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 CAMPAGNE 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */

(1) Et vins de table en relation économique étroite avec ces types de vins de table, ou vins aptes à donner du vin de table.

ANNEXE IV

DISTILLATION PRÉVUE À L'ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 CAMPAGNE 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */

(1) Et vins de table en relation économique étroite avec ces types de vins de table.

ANNEXE V

AIDE À L'UTILISATION EN VINIFICATION DE MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS ET DE MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS RECTIFIÉS [ARTICLE 45 PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT (CEE) No 822/87] CAMPAGNE 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE VI

AIDE À L'UTILISATION DE MOÛTS DE RAISINS ET DE MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS EN VUE DE LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS AU ROYAUMEUNI ET EN IRLANDE [ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 DEUXIÈME ET TROISIÈME TIRETS DU RÈGLEMENT (CEE) No 822/87] CAMPAGNE 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE VII

AIDE À L'UTILISATION DE RAISINS, DE MOÛTS DE RAISINS ET DE MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS EN VUE DE L'ÉLABORATION DE JUS DE RAISINS [ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU RÈGLEMENT (CEE) No 822/87] CAMPAGNE 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE VIII

RÉDUCTION DU PRIX D'ACHAT DES VINS VISÉE À L'ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 CAMPAGNE 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */