COMMISSION REGULATION (EEC) No 2089/93 of 27 July 1993 amending Regulation (EEC) No 3310/86 on the Community recording of market prices on the basis of the scale for the classification of carcases of adult bovine animals
RÈGLEMENT (CEE) No 2089/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3310/86 relatif à la constatation communautaire des prix de marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1892/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, relatif à la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3310/86 de la Commission, du 30 octobre 1986, relatif à la constatation communautaire des prix de marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2368/91 (3), a établi les critères et la procédure pour la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine;
considérant que, en vue de permettre à la constatation des prix de marché de refléter fidèlement l'ensemble des transactions, il y a lieu d'y inclure celles relatives aux animaux élevés et abattus par les abattoirs pour leur propre compte et, à cet effet, d'en établir les modalités de relevé de prix;
considérant que la communication régulière à la Commission d'informations donnant avec leur débit annuel la liste des abattoirs et autres établissements qui participent à la constatation des prix est nécessaire afin de lui permettre de s'assurer que les prix sont bien représentatifs de la production de chaque État membre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3310/86 est modifié comme suit.
1) L'article 2 paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:
« Ces prix portent sur l'ensemble des animaux abattus par les établissements agréés y compris les animaux élevés et abattus par les abattoirs pour leur propre compte. Le prix à prendre en considération pour les carcasses provenant de ces animaux est le prix payé pour des carcasses de catégorie et classe équivalente produites durant la même semaine dans la même région. »
2) L'article 3 bis suivant est ajouté:
« 3 bis. Les États membres communiquent annuellement à la Commission, avant le 15 mars, la liste confidentielle des abattoirs bovins agréés et/ou autres établissements qui participent à la constatation des prix sur la base de la grille communautaire de classement; cette liste indique la production annuelle individuelle de gros bovins de chacun de ces abattoirs, exprimée en têtes et si possible en tonnes, durant l'année calendaire précédente. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 29.
(2) JO no L 305 du 31. 10. 1986, p. 28.
(3) JO no L 216 du 3. 8. 1991, p. 35.