Council Regulation (EEC) No 2081/93 of 20 July 1993 amending Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments
RÈGLEMENT (CEE) No 2081/93 DU CONSEIL du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 D,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) no 2052/88 (4), le Conseil doit réexaminer ledit règlement, sur proposition de la Commission, dans un délai expirant le 31 décembre 1993;
considérant que les principes fondamentaux de la réforme des Fonds structurels de 1988 doivent continuer à régir les activités des Fonds d'ici 1999, mais que l'expérience vécue jusqu'à maintenant a démontré la nécessité d'y apporter des améliorations pour accroître l'efficacité, la simplification et la transparence des politiques structurelles;
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 fixe les objectifs prioritaires de l'action que mène la Communauté avec l'aide des Fonds structurels, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers;
considérant que la Communauté s'est engagée dans une réforme de la politique agricole commune impliquant des mesures structurelles, en particulier en vue de la promotion du développement rural;
considérant que les actions communautaires pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture sont fixées par le règlement (CEE) no 4042/89 (5); que les actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont fixées par le règlement (CEE) no 4028/86 (6); que le financement de ces actions est assuré par divers moyens budgétaires, dont certains au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation»; que, en vue de regrouper l'ensemble de ces moyens dans un seul instrument financier, l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) a été instauré par le règlement (CEE) no 2080/93 (7); que, dans la mesure où cet instrument unique soutient la réalisation des objectifs énoncés à l'article 130 A du traité, il convient d'en coordonner les interventions avec celles des Fonds structurels; que, dès lors, il convient d'étendre à cet instrument l'ensemble des dispositions qui régissent les Fonds structurels;
considérant que les Fonds structurels constituent les instruments privilégiés pour porter remède aux perturbations socio-économiques que la révision de la politique commune de la pêche est susceptible d'entraîner dans certaines zones littorales; que, en conséquence, il convient, au-delà des régions couvertes par l'objectif no 1, d'ajuster les critères d'éligibilité des objectifs nos 2 et 5 b) pour prendre en compte ces problèmes;
considérant que le règlement (CEE) no 792/93 (8) a institué un instrument financier temporaire de cohésion au moyen duquel la Communauté contribue financièrement à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport en Grèce, en Espagne, en Irlande et au Portugal, chacun de ces pays devant avoir un programme de convergence, examiné par le Conseil, visant à éviter un déficit public excessif; que ce règlement présente un caractère temporaire, dans la perspective de l'institution du Fonds de cohésion visé à l'article 130 D du traité prévu par le traité sur l'Union européenne, et qu'il sera réexaminé avant le 31 décembre 1993; que l'instrument financier ainsi prévu, tel que modifié, le cas échéant (ci-après dénommé «instrument financier de cohésion»), doit être couvert par le règlement (CEE) no 2052/88; que, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 792/93, aucun élément de dépense ne peut bénéficier en même temps d'une aide de cet instrument et d'une aide du FEOGA, du Fonds social européen (FSE) ou du Fonds européen de développement régional (Feder);
considérant que les objectifs nos 3 et 4 visent respectivement, d'une part, à combattre le chômage de longue durée et, d'autre part, à faciliter l'insertion des jeunes; qu'il convient de redéfinir ces objectifs, dont la réalisation est confiée au FSE, en regroupant dans l'objectif no 3 les objectifs nos 3 et 4, en élargissant cet objectif à l'insertion professionnelle des personnes exposées à l'exclusion du marché du travail et en instituant un nouvel objectif no 4 visant à faciliter l'adaptation des travailleurs et travailleuses aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production;
considérant que le principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi est un objectif poursuivi par la Communauté et que l'action structurelle doit y contribuer;
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88 précise les missions du Feder; qu'il convient de soutenir les investissements dans le domaine de l'éducation et de la santé dans les régions de l'objectif no 1;
considérant que ledit article précise dans son paragraphe 2 les missions du FSE; qu'il convient de les adapter en tenant compte de la nouvelle définition des objectifs nos 3 et 4; que, dans la redéfinition des actions éligibles à l'intervention du FSE, les aides à l'emploi peuvent se présenter sous forme, entre autres, d'aides à la mobilité géographique;
considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992 a fixé les ressources disponibles pour engagement au titre des Fonds structurels et autres opérations structurelles pour la période 1993-1999; que ces ressources constituent des objectifs de dépenses; qu'il a également fixé les ressources disponibles en termes réels pour engagement au titre de l'objectif no 1 pour cette même période; que ces montants permettront, pour les quatre États membres éligibles à l'instrument financier de cohésion, un doublement des engagements au titre de l'objectif no 1 et de cet instrument financier et que, pour ces quatre États membres, cela se traduira par un montant de quelque 85 milliards d'écus pendant la période 1993-1999;
considérant qu'il convient de renforcer le partenariat en y incluant de manière appropriée les partenaires économiques et sociaux dans la programmation sur la base de responsabilités respectives mieux définies en application du principe de subsidiarité;
considérant qu'il convient de renforcer l'appréciation ex ante, le suivi et l'évaluation ex post et de prévoir une flexibilité accrue dans la mise en oeuvre des interventions structurelles de la Communauté pour répondre aux besoins réels; que, dans un souci d'efficacité, il convient de procéder à une appréciation approfondie avant d'engager des ressources communautaires afin de garantir qu'elles auront des avantages socio-économiques en rapport avec les ressources mobilisées;
considérant que la BEI continuera à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique et sociale et en particulier à développer encore les prêts dans les États membres bénéficiant de l'instrument financier de cohésion et dans les régions de la Communauté relevant de l'objectif no 1;
considérant que, en vue d'améliorer la transparence, il convient d'établir des répartitions indicatives des ressources disponibles pour engagement des Fonds structurels par État membre et pour chacun des objectifs nos 1 à 4 et 5 b); qu'il convient, lors de ces répartitions, de tenir pleinement compte, comme à présent, de la prospérité nationale, de la prospérité régionale, de la population des régions et de la gravité relative des problèmes structurels, y compris le niveau de chômage et, pour les objectifs appropriés, des besoins de développement dans les zones rurales; que les ressources de l'objectif no 5 a) hors objectif no 1 doivent faire l'objet d'une répartition appropriée;
considérant que, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les régions les moins prospères, une modulation des niveaux de participation communautaire aux actions soutenues par les Fonds structurels est souhaitable et que, en conséquence, les taux de subvention peuvent être majorés dans des cas exceptionnels dans ces régions;
considérant que, en vue d'assurer une concentration effective des interventions, l'action communautaire au titre de l'objectif no 2 pourrait couvrir une population allant jusqu'à 15 % de la population de la Communauté;
considérant que, en vue d'assurer une meilleure coordination entre les interventions structurelles au titre des objectifs nos 2 et 5 b), il convient pour autant que possible d'arrêter en même temps les listes des zones éligibles au titre de ces deux objectifs;
considérant que les actions relatives à l'accélération de l'adaptation des structures agricoles et de la pêche [objectif no 5 a]) doivent faire l'objet d'une coordination avec les autres objectifs visés par le présent règlement;
considérant que les principes et les objectifs de développement durable sont concrétisés dans le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable tel que repris dans la résolution du Conseil du 1er février 1993 (9); que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté; que les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Communauté; que, à cet effet, il convient que les États membres fournissent, dans les plans soumis au titre des objectifs nos 1, 2 et 5 b), une appréciation de la situation de l'environnement et de l'impact environnemental des actions envisagées en accord avec les dispositions en vigueur du droit communautaire ainsi que les dispositions prises pour associer leurs autorités environnementales à la préparation et la mise en oeuvre de ces plans;
considérant qu'il convient de présenter un rapport triennal sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les articles 1er à 19 du règlement (CEE) no 2052/88 sont remplacés par le texte suivant:
«I. OBJECTIFS ET MISSIONS DES FONDS STRUCTURELS
Article premier
Objectifs
L'action que mène la Communauté avec l'aide des Fonds structurels, de l'instrument financier d'orientation de la pêche (ci-après dénomme "IFOP ") institué par le règlement (CEE) no 2080/93 (*), de la BEI, de l'instrument financier de cohésion et des autres instruments financiers existants vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité. Les Fonds structurels, l'IFOP, la BEI et les autres instruments financiers existants contribuent chacun de façon appropriée à la réalisation des cinq objectifs prioritaires suivants:
1) promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, ci-après dénommé "objectif no 1 ";
2) reconvertir les régions, régions frontalières ou parties de régions (y compris les bassins d'emploi et les communautés urbaines) gravement affectées par le déclin industriel, ci-après dénommé "objectif no 2 ";
3) combattre le chômage de longue durée et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes exposées à l'exclusion du marché du travail, ci-après dénommé "objectif no 3 ";
4) faciliter l'adaptation des travailleurs et travailleuses aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, ci-après dénommé "objectif no 4 ";
5) promouvoir le développement rural:
a) en accélérant l'adaptation des structures agricoles dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;
b) en facilitant le développement et l'ajustement structurel des zones rurales,
ci-après dénommé "objectifs no 5 a) et no 5 b) ".
Dans le cadre de la révision de la politique commune de la pêche, les mesures d'adaptation des structures de la pêche relèvent de l'objectif no 5 a).
(*) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 1.
Article 2
Moyens
1. Les Fonds structurels (FEOGA, section "orientation ", FSE et Feder) et l'IFOP contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des objectifs nos 1 à 5 b), selon la répartition suivante:
- objectif no 1: Feder, FSE et FEOGA, section "orientation ",
- objectif no 2: Feder et FSE,
- objectif no 3: FSE,
- objectif no 4: FSE,
- objectif no 5 a): FEOGA, section "orientation " et IFOP,
- objectif no 5 b): FEOGA, section "orientation ", FSE et Feder.
2. La BEI, tout en poursuivant les missions qui lui sont confiées par les articles 129 et 130 du traité, coopère à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, en conformité avec les modalités établies par ses statuts.
3. Les autres instruments financiers existants peuvent intervenir, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, en faveur de toute action soutenue par un ou plusieurs des Fonds structurels au titre d'un des objectifs nos 1 à 5 b). La Commission prend, le cas échéant, des dispositions afin que ces instruments puissent mieux contribuer aux objectifs visés à l'article 1er.
Article 3
Mission des Fonds
1. Conformément à l'article 130 C du traité, le Feder:
- a pour missions essentielles le soutien des objectifs nos 1 et 2 dans les régions concernées,
- participe, en outre, à l'action au titre de l'objectif no 5 b).
Il contribue notamment au soutien:
a) d'investissements productifs;
b) de la création ou de la modernisation d'infrastructures qui contribuent au développement ou à la reconversion des régions concernées;
c) d'actions visant à développer le potentiel endogène des régions concernées;
d) d'investissements dans le domaine de l'éducation et de la santé, dans les régions de l'objectif no 1.
Le Feder contribue, en outre, au soutien d'études ou d'expériences pilotes concernant le développement régional au niveau communautaire, en particulier lorsqu'il s'agit de régions frontalières des États membres.
2. Dans le cadre de l'article 123 du traité, le FSE a pour mission de contribuer, en priorité, à la réalisation des objectifs nos 3 et 4 dans l'ensemble de la Communauté et d'apporter, en outre, son soutien à la réalisation des objectifs nos 1, 2 et 5 b).
Pour lutter contre le chômage, il contribue notamment à:
a) faciliter l'accès au marché du travail;
b) promouvoir l'égalité des chances sur le marché du travail;
c) développer les compétences, aptitudes et qualifications professionnelles;
d) encourager la création d'emplois.
Dans ce cadre, le FSE apporte son concours à des études et à des expériences pilotes, spécialement lorsqu'il s'agit d'aspects communs à plusieurs États membres.
3. Les interventions du FEOGA, section "orientation ", visent, notamment, dans le respect des principes énoncés à l'article 39 du traité, les missions suivantes:
a) renforcer et réorganiser les structures agricoles et également dans ce contexte les structures sylvicoles, y compris celles de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles et sylvicoles, et contribuer à la compensation des effets des handicaps naturels sur l'agriculture;
b) assurer la reconversion des productions agricoles et promouvoir le développement d'activités complémentaires pour les agriculteurs et agricultrices;
c) contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs et agricultrices;
d) contribuer au développement du tissu social des zones rurales, à la sauvegarde de l'environnement et au maintien de l'espace rural (y compris la conservation des ressources naturelles de l'agriculture);
Le FEOGA, section "orientation ", contribue, en outre, à des actions d'assistance technique et d'information, au soutien d'études ou d'expériences pilotes concernant l'adaptation des structures agricoles et la promotion du développement rural au niveau communautaire.
4. Les dispositions spécifiques concernant l'action de chaque Fonds structurel sont définies par les décisions d'application arrêtées en vertu de l'article 130 E du traité.
Elles précisent notamment les modalités de son intervention sous l'une des formes définies à l'article 5 paragraphe 2, les conditions d'éligibilité et de participation communautaire. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, elles précisent également les modalités d'appréciation, de suivi, d'évaluation, de gestion financière et de contrôle des actions ainsi que les dispositions transitoires éventuellement nécessaires compte tenu de la réglementation existante.
5. Le Conseil, statuant sur la base de l'article 130 E du traité, arrête les dispositions nécessaires pour assurer la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la BEI et des autres instruments financiers existants, d'autre part. La Commission et la BEI établissent d'un commun accord les modalités pratiques de la coordination de leurs interventions.
Les décisions d'application visées par le présent article définissent également les dispositions transitoires concernant les approches intégrées décidées dans le cadre de la réglementation existante.
Article 3
bis
Mission de l'IFOP
Les missions de l'IFOP et les dispositions spécifiques concernant l'action de l'IFOP, y compris les dispositions transitoires, sont définies dans le règlement (CEE) no 2080/93 en vertu de l'article 43 du traité.
Les dispositions du présent règlement et les dispositions arrêtées en vertu de l'article 3 paragraphe 5 du présent règlement s'appliquent à l'IFOP.
II. MÉTHODE DES INTERVENTIONS STRUCTURELLES
Article 4
Complémentarité, patenariat, assistance technique
1. L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné, les autorités et les organismes compétents - y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux - désignés par l'État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée "partenariat ". Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l'appréciation ex ante, le suivi et l'évaluation ex post des actions.
Le partenariat sera mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.
2. Sur la base des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5, la Commission prend des initiatives et des mesures d'exécution pour assurer que l'action communautaire soutienne la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et apporte une valeur ajoutée aux initiatives nationales.
3. Dans le cadre du partenariat, la Commission peut, selon les dispositions visées à l'article 3 paragraphe 4, contribuer à la préparation, à l'exécution et à l'ajustement des interventions en finançant des études préparatoires et des actions d'assistance technique sur le terrain, en accord avec l'État membre concerné et, le cas échéant, les autorités et les organismes visés au paragraphe 1.
4. Le partage des tâches entre la Commission et les États membres durant la phase de préparation des actions est défini, pour les différents objectifs, aux articles 8 à 11 bis.
Article 5
Formes d'intervention
1. L'intervention financière des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers communautaires existants fait appel à des formes de financement diversifiées en fonction de la nature des opérations.
2. En ce qui concerne les Fonds structurels et l'IFOP, l'intervention financière peut être acquise principalement sous l'une des formes suivantes:
a) cofinancement de programmes opérationnels;
b) cofinancement d'un régime d'aides national, y compris les remboursements;
c) octroi de subventions globales, en règle générale gérées par un intermédiaire, désigné par l'État membre en accord avec la Commission, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finaux;
d) cofinancement de projets appropriés;
e) soutien à l'assistance technique, y compris les mesures de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des actions et les projets pilotes et de démonstration.
Les formes d'intervention, à l'exception de celles visées ci-dessus au point e) entreprises à l'initiative de la Commission, ne peuvent être que celles établies par l'État membre ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci et soumises à la Commission par cet État membre ou tout autre organisme qu'il désigne, le cas échéant, à cette fin.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et en coopération avec le Parlement européen, peut instaurer d'autres formes d'intervention de même nature.
3. L'intervention financière de la BEI et des autres instruments financiers existants, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, est acquise, notamment sous l'une des formes suivantes:
- prêts individuels, prêts globaux et prêts cadres ou autres formes de cofinancement de projets ou de programmes d'investissements déterminés,
- cofinancement de l'assistance technique ou d'études préparatoires à l'élaboration des actions,
- garanties.
4. Les concours communautaires combinent, de façon appropriée, les interventions sous forme de subventions et de prêts visées aux paragraphes 2 et 3 en vue de maximiser l'effet d'entraînement des ressources budgétaires utilisées en faisant appel aux techniques d'ingénierie financière existantes.
5. Un programme opérationnel, au sens du paragraphe 2 point a), est un ensemble cohérent de mesures pluriannuelles, pour la réalisation duquel il peut être fait appel à un ou à plusieurs Fonds structurels et à un ou à plusieurs autres instruments financiers existants ainsi qu'à la BEI.
Lorsqu'une forme d'intervention implique la participation de plusieurs Fonds structurels et/ou celle de plusieurs autres instruments financiers, elle peut être mise en oeuvre sous la forme d'une approche intégrée dont les modalités sont définies dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphe 5.
Les interventions sont entreprises à l'initiative des États membres ou à celle de la Commission en accord avec l'État membre concerné.
Article 6
Appréciation ex ante, suivi et évaluation ex post
1. L'action communautaire fait l'objet d'un suivi pour assurer la réalisation effective des engagements pris dans le cadre des objectifs définis aux articles 130 A et 130 C du traité. Ce suivi permet, si nécessaire, de réorienter l'action à partir des nécessités apparues en cours d'exécution.
La Commission informe régulièrement le Parlement européen et les comités prévus à l'article 17 de la mise en oeuvre des actions; elle saisit lesdits comités du rapport annuel visé à l'article 16 premier alinéa.
2. En vue d'apprécier l'efficacité des interventions structurelles, l'action communautaire fait l'objet d'une appréciation ex ante, d'un suivi et d'une évaluation ex post destinés à apprécier son impact par rapport aux objectifs visés à l'article 1er et à analyser ses incidences sur des problèmes structurels spécifiques.
3. Les modalités d'appréciation, de suivi et d'évaluation de l'action communautaire sont établies dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5, pour ce qui est de la BEI, les dispositions statutaires qui la régissent.
Article 7
Compatibilité et contrôle
1. Les actions faisant l'objet d'un financement par les Fonds structurels ou d'un financement de la BEI ou d'un autre instrument financier existant doivent être conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, ainsi que des politiques communautaires, y compris celles concernant les règles de concurrence, la passation des marchés publics et la protection de l'environnement, de même qu'à l'application du principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes.
2. Sans préjudice des dispositions du règlement financier, les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 précisent les règles harmonisées visant à renforcer le contrôle des interventions structurelles. Ces dispositions sont adaptées à la nature particulière des opérations financières concernées. Les procédures de contrôle relatives aux opérations de la BEI sont précisées par ses statuts.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Article 8
Objectif no 1
1. Les régions concernées par l'objectif no 1 sont des régions de niveau NUTS II (nomenclature des unités territoriales statistiques), dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est, sur la base des données des trois dernières années, inférieur à 75 % de la moyenne communautaire.
Sont également concernés par cet objectif l'Irlande du Nord, les cinq nouveaux Laender allemands, Berlin-Est, les départements français d'outre-mer, les Açores, les îles Canaries et Madère et d'autres régions dont le produit intérieur brut par habitant est proche de celui des régions visées au premier alinéa et pour lesquelles il existe des raisons particulières de les prendre en compte au titre de l'objectif no 1.
Les Abruzzes sont éligibles à l'aide au titre de l'objectif no 1 pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.
À titre exceptionnel, en raison d'un phénomène de contiguïté unique et en fonction de leur produit intérieur brut régional au niveau NUTS III, les arrondissements d'Avesnes, de Douai et de Valenciennes, ainsi que les zones d'Argyll et Bute, d'Arran, des Cumbraes et de Western Moray, sont également concernés par cet objectif.
2. La liste des régions concernées par l'objectif no 1 figure à l'annexe I.
3. La liste des régions est valable six ans à compter du 1er janvier 1994. Avant l'écoulement de ce délai, la Commission réexamine la liste en temps utile afin que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête une nouvelle liste valable pour la période postérieure au délai en question.
4. Les États membres concernés présentent à la Commission leurs plans de développement régional. Les plans comportent:
- la description de la situation actuelle en matière de disparités et de retards de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au cours de la période de programmation précédente, dans le contexte des aides structurelles communautaires reçues et en tenant compte des résultats disponibles des évaluations,
- la description d'une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er des axes principaux choisis pour le développement régional et des objectifs spécifiques, quantifiés si leur nature s'y prête; une appréciation préalable de l'impact attendu, y inclus en matière d'emploi, des actions qui s'y rapportent en vue d'assurer qu'elles apportent les avantages socio-économiques à moyen terme correspondant aux ressources mobilisées,
- une appréciation de la situation environnementale de la région concernée et l'évaluation de l'impact environnemental de la stratégie et des actions précitées selon les principes du développement durable en accord avec les dispositions en vigueur du droit communautaire; les dispositions prises pour associer les autorités environnementales compétentes désignées par l'État membre à la préparation et la mise en oeuvre des actions prévues dans le plan, ainsi que pour assurer le respect des règles communautaires en matière d'environnement,
- un tableau financier indicatif global récapitulant les ressources financières nationales et communautaires prévues correspondant à chacun des axes principaux retenus pour le développement régional dans le contexte du plan, ainsi que des indications sur l'utilisation des concours des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers envisagée dans la réalisation du plan.
Les États membres peuvent présenter un plan global de développement régional pour l'ensemble de leurs régions incluses dans la liste visée au paragraphe 2, à condition que ce plan comporte les éléments visés au premier alinéa.
Les États membres soumettent également les plans visés à l'article 10 pour les régions concernées; les éléments de ces plans peuvent être également intégrés dans les plans de développement régional pour les régions concernées.
5. La Commission apprécie les plans proposés ainsi que les autres éléments visés au paragraphe 4 en fonction de leur cohérence avec les objectifs du présent règlement et avec les dispositions et politiques visées aux articles 6 et 7. Elle établit, sur la base de tous les plans visés au paragraphe 4, dans le cadre du partenariat visé à l'article 4 paragraphe 1 et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires, en suivant les procédures visées à l'article 17.
Le cadre communautaire d'appui comprend notamment:
- les objectifs de développement quantifiés si leur nature s'y prête, les progrès à réaliser par rapport à la situation actuelle durant la période concernée, et les axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaire, les modalités pour l'appréciation, le suivi et l'évaluation des actions envisagées,
- les formes d'intervention,
- le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leurs sources sont précisés,
- la durée de ces interventions.
Le cadre communautaire d'appui assure la coordination de l'aide structurelle communautaire en faveur des objectifs visés à l'article 1er pouvant être poursuivis dans une région déterminée.
Le cadre communautaire d'appui peut, le cas échéant, être révisé et adapté dans le cadre du partenariat tel que prévu à l'article 4 paragraphe 1, à l'initiative de l'État membre ou de la Commission en accord avec ce dernier en fonction de nouvelles informations pertinentes et des résultats observés au cours de la réalisation des actions concernées, y inclus en particulier les résultats du suivi et de l'évaluation.
Sur demande dûment justifiée de l'État membre concerné, la Commission adopte des cadres communautaires d'appui particuliers pour un ou plusieurs des plans visés au paragraphe 4.
6. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5.
7. La programmation couvre également les actions de l'objectif no 5 a) à mettre en oeuvre dans les régions concernées en distinguant celles relevant des structures agricoles et celles relevant des structures de la pêche.
Article 9
Objectif no 2
1. Les zones industrielles en déclin concernées par l'objectif no 2 recouvrent des régions, régions frontalières ou parties de régions, y compris les bassins d'emploi et des communautés urbaines.
2. Les zones visées au paragraphe 1 doivent correspondre ou appartenir, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, à une unité territoriale de niveau NUTS III répondant à chacun des critères suivants:
a) un taux moyen de chômage supérieur à la moyenne communautaire enregistré au cours des trois dernières années;
b) un pourcentage d'emploi industriel par rapport à l'emploi total égal ou supérieur à la moyenne communautaire pour toute année de référence à partir de l'année 1975;
c) un déclin constaté de l'emploi industriel par rapport à l'année de référence retenue au point b).
En outre, l'intervention communautaire peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, également s'étendre:
- à des zones contiguës répondant aux critères visés aux points a), b) et c), ainsi qu'à des zones répondant aux critères visés aux points a), b) et c) contiguës à une région de l'objectif no 1,
- à des communautés urbaines caractérisées par un taux de chômage dépassant d'au moins 50 % la moyenne communautaire et ayant enregistré un déclin important dans l'emploi industriel,
- à des zones ayant enregistré au cours des trois dernières années, enregistrant ou étant menacées d'enregistrer, y compris suite aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, des pertes substantielles d'emploi dans des secteurs industriels déterminants pour leur développement économique, avec comme conséquence une aggravation sérieuse du chômage dans ces zones;
- à des zones, particulièrement des zones urbaines, confrontées à de graves problèmes de réhabilitation de sites industriels dégradés;
- à d'autres zones à caractère industriel ou urbain où l'impact socio-économique de la restructuration du secteur de la pêche, mesuré selon des critères objectifs, le justifie.
Dans l'application des critères définis ci-dessus, la Commission tiendra compte de l'incidence relative des situations nationales par rapport à la moyenne communautaire, pour ce qui concerne le taux de chômage, le taux d'industrialisation et le déclin industriel.
Pour l'application de ces critères, les États membres peuvent également prendre comme base de référence les réalités spécifiques affectant le taux d'activité ou d'emploi réel de la population.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement et après prise en compte des informations communautaires relatives aux dispositions visées au paragraphe 2, les États membres concernés proposent à la Commission, sur la base des dispositions dudit paragraphe, et eu égard au principe de concentration, la liste des zones qu'ils estiment devoir bénéficier de l'action au titre de l'objectif no 2, et lui communiquent toutes les informations utiles à cet égard.
Sur la base de ces éléments et de son appréciation d'ensemble des propositions soumises, en tenant compte des priorités et situations nationales, la Commission arrête, en concertation étroite avec l'État membre concerné et selon la procédure prévue à l'article 17, une première liste triennale des zones visées au paragraphe 1. La Commission en informe le Parlement européen.
4. Dans l'établissement de la liste et dans la définition du cadre communautaire d'appui visé au paragraphe 9, la Commission et les États membres veillent à assurer une concentration effective des interventions sur les zones les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adapté, en tenant compte de la situation particulière des zones concernées. Les États membres communiquent à la Commission les informations susceptibles de l'aider dans cette tâche.
5. Berlin-Ouest est éligible à l'aide au titre de cet objectif pour la première période triennale visée au paragraphe 6.
6. La liste des zones éligibles est revue périodiquement par la Commission en concertation étroite avec l'État membre concerné. Les concours octroyés par la Communauté au titre de l'objectif no 2 dans les différentes zones mentionnées dans la liste sont toutefois planifiés et mis en oeuvre sur une base triennale.
7. Trois ans après l'entrée en vigueur de la liste visée au paragraphe 3, les critères définis au paragraphe 2 peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
8. Les États membres concernés présentent à la Commission leurs plans de reconversion régionale et sociale. Les plans comportent:
- la description de la situation actuelle, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au cours de la période de programmation précédente, dans le contexte des aides structurelles communautaires reçues et en tenant compte des résultats disponbiles des évaluations,
- la description d'une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er et des axes principaux choisis pour la reconversion des zones concernées en quantifiant les progrès envisagés dans la mesure où leur nature s'y prête; une appréciation préalable de l'impact attendu, y inclus en matière d'emploi, des actions qui s'y rapportent en vue d'assurer qu'elles apportent les avantages socio-économiques à moyen terme correspondant aux ressources financières mobilisées,
- une appréciation de la situation environnementale de la zone concernée et l'évaluation de l'impact environnemental de la stratégie et des actions précitées, selon les principes du développement durable en accord avec les dispositions en vigueur du droit communautaire; les dispositions prises pour associer les autorités environnementales compétentes désignées par l'État membre à la préparation et la mise en oeuvre des actions prévues dans le plan, ainsi que pour assurer le respect des règles communautaires en matière d'environnement,
- des indications sur l'utilisation des concours des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers envisagée dans la réalisation du plan.
9. La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec les objectifs du présent règlement ainsi qu'avec les dispositions et politiques visées aux articles 6 et 7. Elle établit, sur la base de ces plans, dans le cadre du partenariat visé à l'article 4 paragraphe 1 et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui à la reconversion pour les interventions structurelles communautaires en suivant les procédures établies à l'article 17.
Le cadre communautaire d'appui comporte notamment:
- les objectifs de reconversion quantifiés si leur nature s'y prête, les progrès à réaliser par rapport à la situation actuelle durant la période concernée, et les axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaire; les modalités pour l'appréciation, le suivi et l'évaluation des actions envisagées,
- les formes d'interventions,
- le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leur source sont précisés,
- la durée de ces interventions.
Le cadre communautaire d'appui peut, le cas échéant, être révisé et adapté dans le cadre du partenariat tel que prévu à l'article 4 paragraphe 1, à l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission en accord avec ce dernier en fonction de nouvelles informations pertinentes et des résultats observés au cours de la réalisation des actions concernées, y inclus en particulier les résultats du suivi et de l'évaluation.
10. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5.
Article 10
Objectifs nos 3 et 4
1. Objectif no 3
Les États membres soumettent à la Commission des plans comportant des actions pour combattre le chômage de longue durée et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes exposées à l'exclusion du marché du travail (objectif no 3).
Les plans comportent:
- la description de la situation actuelle, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au cours de la période de programmation précédente, dans le contexte des aides structurelles communautaires, reçues et en tenant compte des résultats disponibles des évaluations,
- la description d'une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er et des axes principaux choisis pour la réalisation de l'objectif no 3, en quantifiant les progrès envisagés dans la mesure où leur nature s'y prête; une appréciation préalable de l'impact attendu, y inclus en matière d'emploi, des actions qui s'y rapportent en vue d'assurer qu'elles apportent les avantages socio-économiques à moyen terme correspondant aux ressources financières mobilisées,
- des indications sur l'utilisation des concours du FSE en combinaison, le cas échéant, avec des interventions d'autres instruments financiers communautaires existants, envisagée dans la réalisation du plan.
La Commission établit, pour chaque État membre et pour les différents plans qui lui sont présentés, dans le cadre du partenariat visé à l'article 4 paragraphe 1 et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui à la réalisation de l'objectif no 3, en suivant les procédures visées à l'article 17.
2. Objectif no 4
Les États membres soumettent à la Commission des plans comportant des actions pour faciliter l'adaptation des travailleurs et travailleuses aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production (objectif no 4).
Les plans comportent:
- la description de la situation actuelle et de l'évolution probable des emplois et des métiers, en mettant l'accent sur les besoins de formation et de reconversion professionnelles et en tenant compte des résultats disponibles des évaluations,
- la description d'une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er et des axes principaux choisis pour la réalisation de l'objectif no 4, en quantifiant les progrès envisagés dans la mesure où leur nature s'y prête; une appréciation préalable de l'impact attendu, y inclus en matière d'emploi, des actions qui s'y rapportent en vue d'assurer qu'elles apportent les avantages socio-économiques à moyen terme correspondant aux ressources financières mobilisées,
- les dispositions prises pour associer les autorités et les organismes compétents désignés par l'État membre aux niveaux appropriés à la préparation et la mise en oeuvre des actions prévues dans le plan,
- des indications sur l'utilisation des concours du FSE en combinaison, le cas échéant, avec des interventions de la BEI ou d'autres instruments financiers communautaires existants, envisagée dans la réalisation du plan.
La Commission établit, pour chaque État membre et pour les différents plans qui lui sont présentés, dans le cadre du partenariat visé à l'article 4 paragraphe 1 et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui à la réalisation de l'objectif no 4, en suivant les procédures visées à l'article 17.
3. Dispositions communes
3.1. Les plans établissent une distinction entre les données relatives aux régions couvertes par l'objectif no 1 et au reste du territoire. Les données relatives aux régions de l'objectif no 1 peuvent également être intégrées dans les plans de développement régional visés à l'article 8 paragraphe 4.
3.2. Pour la présentation des plans relatifs aux objectifs nos 3 et 4, les États membres peuvent également utiliser comme base de référence les réalités spécifiques affectant le taux d'activité ou d'emploi réel de la population.
3.3. La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec les objectifs du présent règlement ainsi qu'avec les dispositions et politiques visées aux articles 6 et 7. Elle établit les cadres communautaires d'appui en accord avec l'État membre concerné.
Chaque cadre communautaire d'appui comprend notamment:
- les objectifs envisagés, quantifiés si leur nature s'y prête, les progrès à réaliser par rapport à la situation actuelle durant la période concernée, et les axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaire; les modalités pour l'appréciation, le suivi et l'évaluation des actions envisagées,
- les formes d'intervention,
- le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leur source sont précisés,
- la durée de ces interventions.
Le cadre communautaire d'appui peut, le cas échéant, être révisé et adapté dans le cadre du partenariat tel que prévu à l'article 4 paragraphe 1, à l'initiative de l'État membre ou de la Commission en accord avec ce dernier en fonction de nouvelles informations pertinentes et des résultats observés au cours de la réalisation des actions concernées, y inclus en particulier des résultats du suivi et de l'évaluation.
3.4. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5.
Article 11
Objectif no 5 a)
Les modalités de mise en oeuvre des actions liées à l'adaptation des structures agricoles et des structures de la pêche [objectif no 5 a)] sont décidées dans le cadre des dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5.
Article 11
bis
Objectif no 5 b)
1. Les zones rurales situées en dehors des régions de l'objectif no 1 pouvant être concernées par une intervention de la Communauté au titre de l'objectif no 5 b) sont caractérisées par un niveau bas de développement socio-économique, apprécié sur la base du produit intérieur brut par habitant, et répondent également à au moins deux des trois critères suivants:
a) taux élevé de la part de l'emploi agricole dans l'emploi total;
b) niveau bas de revenu agricole, exprimé notamment en valeur ajoutée agricole par unité de travail agricole (UTA);
c) une faible densité de population et/ou une tendance à un dépeuplement important.
L'examen de l'éligibilité des zones par rapport aux critères cités ci-dessus tient compte des paramètres socio-économiques permettant de constater la gravité de la situation générale des zones concernées ainsi que de son évolution.
2. L'intervention communautaire peut également s'étendre à d'autres zones rurales situées hors des régions de l'objectif no 1 caractérisées par un bas niveau de développement socio-économique, dans la mesure où elles répondent à un ou plusieurs des critères suivants:
- le caractère périphérique des zones ou des îles par rapport aux grands pôles d'activité économique et commerciale de la Communauté,
- la sensibilité de la zone à l'évolution du secteur agricole, en particulier dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, appréciée sur la base de l'évolution du revenu agricole et du taux de la population active agricole,
- la structure des exploitations agricoles et la structure de l'âge de la population active agricole,
- les pressions exercées sur l'environnement et l'espace rural,
- la situation des zones à l'intérieur des zones de montagne ou défavorisées classées en vertu de l'article 3 de la directive 75/268/CEE,
- l'impact socio-économique, sur la zone, de la restructuration du secteur de la pêche, mesuré selon des critères objectifs.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, et après prise en compte des informations communautaires relatives aux dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres concernés proposent à la Commission, sur la base des dispositions desdits paragraphes, et eu égard au principe de concentration, la liste des zones qu'ils estiment devoir bénéficier de l'action au titre de l'objectif no 5 b), et lui communiquent toutes les informations utiles à cet égard.
Sur la base de ces éléments et de son appréciation d'ensemble des propositions soumises, en tenant compte des priorités et situations nationales, la Commission arrête, en concertation étroite avec l'État membre concerné et selon la procédure visée à l'article 17, la liste des zones éligibles. La Commission en informe le Parlement européen.
4. Dans la sélection des zones rurales et lors de la programmation de l'intervention des Fonds, la Commission et les États membres veillent à assurer une concentration effective des interventions sur les zones souffrant des problèmes de développement rural les plus graves. Les États membres communiquent à la Commission les informations susceptibles de l'aider dans cette tâche.
5. Les États membres concernés présentent à la Commission les plans de développement rural. Ces plans comportent:
- la description de la situation actuelle, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au cours de la période de programmation précédente, dans le contexte des aides structurelles communautaires reçues et en tenant compte des résultats disponibles des évaluations,
- la description d'une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er et des axes principaux choisis pour le développement rural des zones concernées, des objectifs spécifiques, quantifiés si leur nature s'y prête, une appréciation préalable de l'impact attendu, y inclus en matière d'emploi, des actions qui s'y rapportent en vue d'assurer qu'elles apportent les avantages socio-économiques à moyen terme correspondant aux ressources mobilisées,
- une appréciation de la situation environnementale de la région concernée et l'évaluation de l'impact environnemental de la stratégie et des actions précitées, selon les principes du développement durable en accord avec les dispositions en vigueur du droit communautaire; les dispositions prises pour associer les autorités environnementales compétentes désignées par l'État membre à la préparation et la mise en oeuvre des actions prévues dans le plan, ainsi que pour assurer le respect des règles communautaires en matière d'environnement,
- des indications sur l'utilisation des concours des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers envisagée dans la réalisation du plan,
- l'articulation, s'il y a lieu, avec les conséquences des réformes de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche.
6. La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec les objectifs du présent règlement ainsi qu'avec les dispositions et politiques visées aux articles 6 et 7. Elle établit, sur la base de ces plans, dans le cadre du partenariat visé à l'article 4 paragraphe 1 et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui au développement rural pour les interventions structurelles communautaires en suivant les procédures établies à l'article 17.
Le cadre communautaire d'appui comporte notamment:
- les objectifs de développement rural quantifiés si leur nature s'y prête, les progrès à réaliser par rapport à la situation actuelle durant la période concernée, et les axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaire; les modalités pour l'appréciation, le suivi et l'évaluation des actions envisagées,
- les formes d'intervention,
- le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leur source sont précisés,
- la durée de ces interventions.
Le cadre communautaire d'appui peut, le cas échéant, être révisé et adapté dans le cadre du partenariat tel que prévu à l'article 4 paragraphe 1, à l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission en accord avec ce dernier en fonction de nouvelles informations pertinentes et des résultats observés au cours de la réalisation des actions concernées, y inclus en particulier les résultats du suivi et de l'évaluation.
Les cadres communautaires d'appui au titre de l'objectif no 5 b) peuvent reprendre à titre d'information les données relatives aux actions d'adaptation des structures agricoles relevant de l'objectif no 5 a) à mettre en oeuvre dans les zones couvertes par l'objectif no 5 b).
7. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5.
(*) JO no L 128 du 19 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 82/786/CEE (JO no L 327 du 24. 11. 1982, p. 19).
IV. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 12
Ressources et concentration
1. Les ressources disponibles pour engagement des Fonds structurels et de l'IFOP, exprimées en prix 1992, s'élèvent à 141 471 millions d'écus pour la période 1994-1999.
La répartition annuelle de ces ressources figure à l'annexe II.
2. Un effort significatif de concentration des ressources budgétaires est consenti en faveur des régions en retard de développement couvertes par l'objectif no 1.
Les ressources disponibles pour engagement au profit de ces régions, exprimés en prix 1992, s'élèvent à 96 346 millions d'écus pour la période 1994-1999.
La répartition annuelle de ces ressources figure à l'annexe II.
L'ensemble des actions, au titre des objectifs nos 1 à 5, en faveur des régions de l'objectif no 1 est comptabilisé à cet effet.
3. Pour l'ensemble des quatre États membres visés par l'instrument financier de cohésion, l'augmentation des crédits d'engagement des Fonds structurels doit permettre un doublement en termes réels des engagements au titre de l'objectif no 1 et de l'instrument financier de cohésion entre 1992 et 1999.
4. La Commission établit, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre pour chacun des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) des crédits d'engagement des Fonds structurels en tenant pleinement compte, comme précédemment, des critères objectifs suivants: la prospérité nationale, la prospérité régionale, la population des régions et la gravité relative des problèmes structurels, y compris le niveau de chômage et, pour les objectifs appropriés, les besoins de développement dans les zones rurales. Ces critères sont pondérés de manière appropriée lors de l'affectation des ressources.
En outre, l'objectif no 5 a) hors de l'objectif no 1, fait l'objet d'une répartition basée principalement sur la continuité liée au degré d'utilisation de ressources au cours de la période de programmation précédente et sur les besoins spécifiques structurels constatés de l'agriculture et de la pêche.
5. Pour la période visée au paragraphe 1, 9 % des crédits d'engagement des Fonds structurels sont consacrés au financement des interventions entreprises à l'initiative de la Commission selon l'article 5 paragraphe 5.
6. En vue de leur inscription au budget général des Communautés européennes, les montants visés aux paragraphes 1 et 2 et à l'annexe II sont adaptés, en amont de chaque procédure budgétaire annuelle, à l'évolution des prix dans la Communauté.
Article 13
Modulation des taux d'intervention
1. La participation communautaire au financement des actions est modulée en fonction des considérations ci-après:
- la gravité des problèmes spécifiques, notamment régionaux ou sociaux, visés par les actions,
- la capacité financière de l'État membre concerné, compte tenu notamment de la prospérité relative de cet État membre et de la nécessité d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires,
- l'intérêt particulier que les actions revêtent du point de vue communautaire,
- l'intérêt particulier que les actions revêtent du point de vue régional et national,
- les caractéristiques propres aux types d'actions visées.
2. Cette modulation tient compte de l'articulation prévue entre les subventions et les prêts mobilisés et visée à l'article 5 paragraphe 4.
3. La participation communautaire accordée au titre des Fonds et de l'IFOP pour les différents objectifs énoncés à l'article 1er est soumise aux limites suivantes:
- 75 % au plus du coût total et, en règle générale, 50 % au moins des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les régions pouvant bénéficier d'une intervention au titre de l'objectif no 1. Lorsque ces régions sont localisées dans un État membre concerné par l'instrument financier de cohésion, la participation communautaire peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, s'élever à 80 % au plus du coût total et à 85 % au plus du coût total pour les régions ultrapériphériques, ainsi que pour les îles périphériques grecques qui subissent un handicap du fait de la distance,
- 50 % au plus du coût total et, en règle générale, 25 % au moins des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les autres régions.
Les taux d'intervention minimaux fixés au premier alinéa ne s'appliquent pas aux investissements générateurs de recettes.
4. Pour les études préparatoires et les mesures d'assistance technique entreprises à l'initiative de la Commission, le financement de la Communauté peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, atteindre 100 % du coût total.
5. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues au présent article, y compris celles qui concernent la participation publique aux actions concernées, ainsi que les taux appliqués aux investissements générateurs de recettes, sont précisés dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5.
V. AUTRES DISPOSITIONS
Article 14
Cumul et chevauchement
1. Une mesure ou une action individuelle ne peut bénéficier pour une période déterminée que du concours d'un Fonds structurel ou de l'IFOP à la fois.
2. Une mesure ou une action individuelle ne peut bénéficier du concours d'un Fonds structurel ou d'un autre instrument financier qu'au titre d'un seul des objectifs visés à l'article 1er à la fois, sauf exception à prévoir dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5.
3. Un même territoire ne peut-être éligible qu'à un seul des objectifs nos 1, 2 et 5 b).
Article 15
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite des actions pluriannuelles, y compris l'adaptation des cadres communautaires d'appui et des formes d'intervention, approuvées par le Conseil ou par la Commission sur la base de la réglementation des Fonds structurels applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour des actions présentées au titre de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont examinées et approuvées par la Commission sur la base de cette réglementation.
3. Les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 précisent les dispositions transitoires spécifiques relatives à l'application du présent article, y compris des dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système et que les octrois de concours pour les projets ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de concours avant le 1er janvier 1989 puissent être définitivement clôturés au plus tard le 30 septembre 1995.
Article 16
Rapports
Dans le cadre des articles 130 A et 130 B du traité, avant le 1er novembre de chaque année, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'application qui a été faite du présent règlement au cours de l'année précédente.
Dans ce rapport, la Commission indique en particulier les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et dans la concentration des interventions au sens de l'article 12.
La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les Fonds, l'IFOP, l'instrument financier de cohésion, la BEI et les autres instruments financiers y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti de propositions appropriées concernant les actions et les politiques communautaires affectant la cohésion économique et sociale. Le premier rapport est établi au plus tard le 31 décembre 1996.
Article 17
Comités
1. Dans la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est assistée par quatre comités se rapportant respectivement aux objectifs:
- nos 1 et 2:
comité consultatif composé de représentants des États membres,
- nos 3 et 4:
comité au titre de l'article 124 du traité,
- no 5 a)
- comité de gestion composé de représentants des États membres (adaptation des structures agricoles),
- comité de gestion composé de représentants des États membres (adaptation des structures de la pêche),
- no 5 b):
le comité de gestion visé pour l'objectif no 5 a), premier sous-tiret.
2. Pour la mise en oeuvre des interventions entreprises à son initiative conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 5 dernier alinéa, la Commission est assistée par un comité de gestion composé de représentants des États membres.
3. Les dispositions précisant les modalités relatives au fonctionnement des comités visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures concernant les missions des comités dans le cadre de la gestion des Fonds, sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 et 5 de l'article 3 bis dernier alinéa.
VI. DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Mise en oeuvre
La Commission est chargée de la mise en oeuvre du présent règlement.
Article 19
Clause de réexamen
Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement avant le 31 décembre 1999.
Il statue sur cette proposition suivant la procédure prévue à l'article 130 D du traité.»
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1993.
Par le Conseil
Le président
W. CLAES
(1) JO no C 118 du 28. 4. 1993, p. 21.(2) Avis rendu le 14 juillet 1993 (non encore paru au Journal officiel).(3) JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 52.(4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(5) JO no L 388 du 30. 12. 1989, p. 1.(6) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3946/92 (JO no L 401 du 31. 12. 1992, p. 1).(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.(8) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74.(9) JO no C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
ANNEXE I
Régions concernées par l'objectif no 1 BELGIQUE: Hainaut.
ALLEMAGNE: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen.
GRÈCE: la totalité du pays.
ESPAGNE: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia.
FRANCE: départements français d'outre-mer (DOM), Corse, arrondissements d'Avesnes, de Douai et de Valenciennes.
IRLANDE: la totalité du pays.
ITALIE: Abruzzi (1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
PAYS-BAS: Flevoland.
PORTUGAL: la totalité du pays.
ROYAUME-UNI: Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern Ireland.
ANNEXE II
Crédits d'engagement pour la période 1994-1999
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