COMMISSION REGULATION (EEC) No 2065/93 of 27 July 1993 determining, for tobacco from the 1992 harvest, the quantity actually produced and the prices and premiums payable under the system of maximum guaranteed quantities
RÈGLEMENT (CEE) No 2065/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 établissant, pour le tabac de la récolte 1992, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 2824/88 de la Commission, du 13 septembre 1988, prévoyant certaines modalités d'application du régime des quantités maximales garanties pour le secteur du tabac et modifiant les règlements (CEE) no 1076/78 et (CEE) no 1726/70 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2907/92 (4), et notamment ses articles 1er et 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 727/70 prévoit un régime de quantités maximales garanties; que ce régime prévoit notamment que, en cas de dépassement des quantités fixées pour une variété ou un groupe de variétés, les prix et les primes y relatifs doivent être réduits par application des dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5 dudit règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2824/88 prévoit que, pour chaque récolte, et avant la date du 31 juillet suivant celle de la récolte et pour chacune des variétés ou des groupes de variétés de tabac pour lesquelles une quantité maximale garantie a été fixée, la Commission, notamment sur la base des données communiquées par les États membres, établit la quantité effectivement produite; que, en cas de dépassement, à chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie pour une variété ou groupe de variétés correspond une réduction de 1 % des prix d'intervention et des primes y relatives; que, dans ce cas, le prix d'objectif est réduit d'un montant égal au montant de réduction de la prime; que pour la récolte 1992 les réductions ne peuvent pas dépasser 23 %;
considérant que les règlements (CEE) no 861/92 (5) et (CEE) no 2062/92 (6) du Conseil fixent, entre autres, pour la récolte 1992, les quantités maximales garanties de tabac en feuilles quant au premier, et les prix et les primes quant au second;
considérant que, sur la base des données disponibles, les quantités effectivement produites pour la récolte 1992 sont celles reprises ci-après; que, en conséquence, les prix et primes pour cette récolte doivent être ajustés comme indiqué ci-après;
considérant que, conformément à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1768/93 de la Commission, du 30 juin 1993, déterminant les prix, les primes et les montants supplémentaires fixés en écus dans le secteur du tabac brut et réduits en conséquence des réalignements monétaires (7), ces prix doivent être divisés par 1,013088 lorsque le fait générateur du taux de conversion agricole intervient à partir du 1er juillet 1993; qu'il convient, pour des raisons de clarté, d'établir ces prix avec ou sans application du coefficient réducteur;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la récolte 1992, la production effective de chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac et le dépassement des quantités maximales garanties, fixées par le règlement (CEE) no 861/92, sont indiqués à l'annexe I du présent règlement.
2. Pour la récolte 1992, les prix d'objectif et d'intervention et les montants de la prime accordée aux acheteurs de tabac en feuilles, visés aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 727/70, ainsi que les prix d'intervention dérivés du tabac emballé visés à l'article 6 dudit règlement, à payer en application du régime des quantités maximales garanties, sont indiqués à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1.
(3) JO no L 254 du 14. 9. 1988, p. 9.
(4) JO no L 291 du 7. 10. 1992, p. 6.
(5) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 2.
(6) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 22.
(7) JO no L 162 du 3. 7. 1993, p. 8.
ANNEXE I
Quantités maximales garanties par variété et groupe de variétés, production effective et dépassement des quantités maximales garanties pour le tabac de la récolte 1992 (tabac en feuilles)
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE II
Prix d'objectif, prix d'intervention, primes et prix d'intervention dérivés pour le tabac de la récolte 1992 en application du régime des quantités maximales garanties A. Prix et primes applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant le 1er juillet 1993
/* Tableaux: voir JO */
/* Tableaux: voir JO */
(1) Compte tenu de l'application de l'article 13 du règlement (CEE) no 727/70.
Note: ces prix et primes tiennent compte de l'application de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1768/93 du 30 juin 1993 (JO no L 162 du 3. 7. 1993, p. 8).