COMMISSION REGULATION (EEC) No 2062/93 of 27 July 1993 laying down detailed rules for the financial monitoring of programmes approved under Council Regulation (EEC) No 2078/92 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside

RÈGLEMENT (CEE) No 2062/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 relatif aux modalités du suivi financier des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (1), et notamment son article 9,

considérant qu'il est nécessaire d'établir un système fiable de suivi financier de la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 2078/92;

considérant que, dans cet objectif, le système de suivi doit être basé sur les engagements individuels pris dans le cadre des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) no 2078/92; que l'efficacité du suivi sera sensiblement diminuée si les informations communiquées ne sont pas régulièrement mises à jour;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres communiquent, conformément au tableau figurant en annexe, des informations sur l'état d'application du régime au titre du règlement (CEE) no 2078/92 au 15 avril et au 15 octobre de chaque exercice.

Ces informations doivent parvenir à la Commission dans les quarante-cinq jours suivant ces dates. Exceptionnellement les informations sur l'application du régime au 15 avril 1993 doivent parvenir à la Commission au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

ANNEXE

INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) No 2078/92 État membre:

Régions de l'objectif no 1/en dehors (à spécifier):

Régime concerné (à spécifier):

Durée de l'engagement individuel (années):

Nombre de demandes d'adhésion au régime en attente:

/* Tableaux: voir JO */

(1) Remplir séparément pour chacun des régimes.

(2) Exercice (t): exercice en cours pour la comptabilisation des dépenses au titre du FEOGA, section « Garantie ».