Council Regulation (EEC) No 2055/93 of 19 July 1993 allocating a special reference quantity to certain producers of milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) No 2055/93 DU CONSEIL du 19 juillet 1993 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que certains producteurs de lait et de produits laitiers, du fait d'avoir contracté un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, n'ont pas livré ou vendu de lait ou de produits laitiers en provenance de leur exploitation lors de l'année de référence retenue par les États membres dans le cadre de la mise en oeuvre du régime de quotas; que ces producteurs ont été, de ce fait, exclus de l'attribution d'une quantité de référence;
considérant que le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3) a été successivement modifié au bénéfice des producteurs susdits par les règlements (CEE) no 764/89 (4) et no 1639/91 (5);
considérant que la Cour de justice a, dans un arrêt rendu le 3 décembre 1992 dans l'affaire C-224/90, déclaré invalide l'article 3 bis paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 857/84, tel qu'établi par les règlements (CEE) no 764/89 et (CEE) no 1639/91, dans la mesure où il exclut de l'attribution d'une quantité de référence spécifique les cessionnaires d'une prime octroyée en vertu du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (6), dès lors que ces cessionnaires ont déjà obtenu une quantité de référence pour une autre exploitation au titre des articles 2 ou 6 du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que la Cour de justice a ensuite été amenée, aux termes d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 dans l'affaire C-81/91, à se prononcer par interprétation sur le principe et les modalités d'attribution d'une quantité de référence spécifique en cas de cession partielle d'une exploitation sur laquelle une telle quantité était déjà disponible par application de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (7) a abrogé le règlement (CEE) no 857/84 avec effet au 1er avril 1993; qu'il convient dès lors de tirer les conséquences des arrêts précités par l'adoption d'un nouveau règlement dont l'objet est d'attribuer, à certaines conditions, une quantité de référence spécifique au cessionnaire de la totalité ou d'une partie d'une exploitation et qui avait été exclu d'une telle attribution;
considérant que, pour tenir pleinement compte des décisions de la Cour de justice, il est nécessaire d'arrêter des dispositions différentes selon que l'exploitation a été cédée en totalité ou en partie et, dans cette dernière hypothèse, selon que l'exploitation avait ou non déjà reçu une quantité de référence spécifique en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que, aux termes de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84, l'attribution de la quantité de référence spécifique est provisoire puis définitive et se trouve soumise au respect de certaines conditions; que ces conditions se réfèrent notamment au fait que le demandeur concerné doit effectivement reprendre l'activité de producteur laitier qu'il avait dû complètement abandonner; que, en l'espèce, les cessionnaires concernés sont des producteurs laitiers en activité, conformément à l'article 9 point c) du règlement (CEE) no 3950/92; qu'ils ne peuvent dès lors être soumis, quant à l'attribution de la quantité de référence spécifique, à des conditions identiques à celles prévues par l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que, si l'exploitation dont une partie a été cédée a déjà reçu une quantité de référence spécifique en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84, il convient, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 19 mai 1993, de partager ladite quantité entre le cédant et le cessionnaire et d'établir les règles nécessaires à ce partage, sans préjudice toutefois pour les États membres de recourir en cas de nécessité à la réserve nationale;
considérant que, dans l'hypothèse d'un recours à la réserve nationale, à titre obligatoire ou facultatif, il est opportun de préciser que cette réserve est alimentée notamment à cet effet, par suite des dispositions du règlement (CEE) no 1560/93 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 et, si besoin en était, conformément à l'article 5 et à l'article 8 premier tiret de ce dernier règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le producteur, au sens de l'article 9 point c) du règlement (CEE) no 3950/92, qui:
- soit est cessionnaire de la prime de non-commercialisation ou de reconversion, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1078/77, et qui a été exclu du bénéfice de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84 du fait d'avoir reçu une quantité de référence en vertu des articles 2 ou 6 de ce même règlement,
- soit a repris une partie d'une exploitation soumise aux mêmes dispositions et pour laquelle il n'a pas été attribué de quantité de référence en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84,
reçoit, à sa demande, une quantité de référence spécifique à condition:
- qu'il établisse qu'il a repris et respecté l'engagement de non-commercialisation ou reconversion pour l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise,
- que l'engagement susvisé ait expiré après le 31 décembre 1982,
- qu'il n'ait pas cédé en totalité, à la date de sa demande, l'exploitation ou la partie de l'exploitation reprise,
- qu'il établisse à l'appui de sa demande, au regard de critères à déterminer, qu'il est en mesure d'augmenter sa production sur son exploitation à concurrence de la quantité de référence spécifique demandée.
2. Dans le cas où, pour l'exploitation dont une partie a été reprise alors qu'elle était soumise aux dispositions du règlement (CEE) no 1078/77, il a été attribué en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84 une quantité de référence sur la base de la quantité pour laquelle le droit à la prime au titre du règlement (CEE) no 1078/77 a été gardé ou acquis, ladite quantité de référence est partagée entre le cédant et le cessionnaire partiel:
- à la demande de celui-ci dès lors qu'il répond à la définition de l'article 9 point c) du règlement (CEE) no 3950/92 et aux conditions visées au paragraphe 1 troisième, quatrième et cinquième tirets,
- au prorata des superficies fourragères visées à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1391/78 cédées, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92.
Si le partage se révèle impossible ou dérisoire au regard des droits du cessionnaire, par suite de transferts opérés par le cédant dans le respect des dispositions applicables en la matière, le paragraphe 1 est d'application.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent toutefois remplir les droits du cessionnaire par des quantités issues de la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92, pour autant que les quantités nécessaires soient disponibles.
Article 2
La quantité de référence spécifique visée à l'article 1er paragraphe 1 est établie par l'État membre selon des critères objectifs, au prorata de la superficie fourragère, visée à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1391/78, que le producteur exploite à la date de sa demande, sur la base de la quantité pour laquelle la prime a été calculée, diminuée d'un pourcentage représentatif de l'ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence fixées conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84 et comprenant en tout cas une diminution de base de 4,5 %, ou à l'article 6 du même règlement.
Au cas où le producteur aurait déjà obtenu une quantité de référence pour l'exploitation ou la partie de l'exploitation reprise, en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2 et/ou de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84 ou de l'article 5 paragraphe 4 point b) et/ou de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1546/88, ou en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84 si l'État membre n'a pas fait application de l'article 9 paragraphe 2 précité, et/ou des article 3 ter et 3 quater du règlement (CEE) no 857/84 et/ou de l'article 2 paragraphe 4 point c) du règlement (CEE) no 1637/91, la quantité de référence spécifique visée au premier alinéa est diminuée de la même quantité.
Article 3
Les quantités nécessaires à l'attribution des quantités de référence spécifiques aux producteurs visés à l'article 1er paragraphe 1 sont prélevées sur la réserve visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92.
Dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa, si le cédant se trouve dans l'impossibilité de poursuivre dans des conditions économiquement viables l'activité laitière sur son exploitation à la suite du partage de la quantité de référence spécifique, des quantités prélevées sur la réserve nationale peuvent lui être attribuées. L'État membre déterminée à cet effet les critères à prendre en considération.
Article 4
Jusqu'au 31 décembre 1997, si les États membres autorisent les producteurs visés à l'article 1er à procéder à des opérations de cession temporaire telles que visées à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3950/92, la quantité de référence spécifique est transférée, pour la durée de la période en question, à la réserve nationale.
En cas de participation avant le 1er octobre 1996 à toute mesure d'abandon définitif de quantités de référence, la quantité de référence spécifique retourne à la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 et l'indemnité est payée pour la quantité libérée, diminuée de ladite quantité spécifique.
En cas de vente ou de location avant le 1er octobre 1996 de tout ou partie de l'exploitation constituée par la réunion de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation acquise avec les autres unités de production gérées par le producteur, la quantité de référence spécifique retourne à la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 à concurrence de la superficie vendue ou louée.
Article 5
Le producteur qui a reçu une quantité de référence spécifique en vertu du présent règlement n'est pas redevable du prélèvement supplémentaire pour les quantités commercialisées antérieurement au 1er avril 1993 et qui ne dépassent pas la quantité de référence dont il dispose déjà, majorée de ladite quantité de référence spécifique.
Le producteur dont la quantité de référence spécifique a été réduite en vertu de l'article 1er paragraphe 2 n'est pas redevable du prélèvement pour les quantités de lait commercialisées antérieurement au 1er avril 1994 et qui ne dépassent pas la quantité dont il disposait au 1er avril 1993.
Article 6
Les dispositions du présent règlement s'appliquent également si l'exploitation ou la partie de l'exploitation concernée a été reçue du producteur, tel que visé à l'article 1er, par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage.
Article 7
Le productur doit adresser une demande d'attribution d'une quantité de référence spécifique à l'autorité compétente de l'État membre concerné avant le 1er novembre 1993.
Article 8
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS
(1) JO no C 107 du 17. 4. 1993, p. 9.
(2) JO no C 176 du 28. 6. 1993, p. 0.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 2.
(5) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 35.
(6) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1300/84 (JO no L 125 du 12. 5. 1984, p. 3).
(7) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1560/93 (JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 30).