COMMISSION REGULATION (EEC) No 2047/93 of 27 July 1993 authorizing the trade of ozone depleting substances and products containing such substances with non-parties to the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer
RÈGLEMENT (CEE) No 2047/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 autorisant le commerce de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de produits qui en contiennent avec des pays non parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 594/91 du Conseil, du 4 mars 1991, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), modifié par le règlement (CEE) no 3952/92 du Conseil (2),
vu la décision 88/540/CEE du Conseil, du 14 octobre 1988, concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (3), et la décision 91/690/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la conclusion de l'amendement du protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Londres, en juin 1990, par les parties au protocole (4),
considérant que l'article 5, l'article 6 paragraphes 1 et 2 et l'article 8 du règlement (CEE) no 594/91 interdisent les importations et exportations communautaires de substances réglementées qui appauvrissent l'ozone et de produits qui contiennent ces substances, en provenance ou à destination d'États non parties au protocole;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 594/91 permet à la Commission d'autoriser le commerce, avec un État non partie au protocole, de substances réglementées et de produits qui contiennent une ou plusieurs de ces substances, à condition que les parties déterminent en réunion que ledit État se conforme entièrement aux dispositions des articles 2, 2 A à 2 C et 4 du protocole et que cet État communique à cet effet les renseignements visés à l'article 7 du protocole;
considérant que les parties ont décidé lors de leur quatrième réunion à Copenhague, en 1992, que les échanges visés à l'article 4 paragraphes 1 à 4 bis du protocole peuvent être autorisés avec la Colombie en application de l'article 4 paragraphe 8 du protocole;
considérant que les parties ont provisoirement décidé au cours de cette réunion, dans l'attente d'une décision définitive lors de leur cinquième réunion, prévue du 15 au 26 novembre 1993, que tout État non partie au protocole qui notifiait au secrétariat à l'ozone du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), avant le 31 mars 1993, qu'il respectait les articles 2, 2 A à 2 C et 4 du protocole, et qui communiquait à cet effet les renseignements visés à l'article 7 du protocole, se conformait aux dispositions du protocole en la matière et pouvait être exempté des contrôles à l'exportation de substances qui appauvrissent l'ozone;
considérant que plusieurs États non parties au protocole, ainsi que plusieurs États parties au protocole mais non signataires de l'amendement de Londres de 1990, ont communiqué des renseignements et des données au secrétariat à l'ozone du PNUE, au titre de cette décision;
considérant que les dispositions du présent règlement sont provisoires et peuvent être modifiées par un règlement de la Commission sur la base d'une décision arrêtée par les parties au cours de leur cinquième réunion;
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 594/91 définit la procédure d'adoption des mesures juridiques relatives à la mise en oeuvre dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 594/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Échanges avec la Colombie Par dérogation à l'article 5, à l'article 6 paragraphes 1 et 2 et à l'article 8 du règlement (CEE) no 594/91, les échanges avec la Colombie de substances réglementées définies à l'article 2 dudit règlement et de produits qui contiennent une ou plusieurs de ces substances, à définir en vertu de l'article 6 paragraphe 3 dudit règlement, sont autorisés.
Article 2
Échanges avec d'autres États non parties au protocole ou avec des parties au protocole non soumises à l'amendement de Londres au protocole 1. Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 594/91, les exportations de substances réglementées définies à l'article 2 dudit règlement, à partir de la Communauté vers la Slovaquie, les îles Salomon, le Gabon, Madagascar, le Laos, les Bahamas, le Congo, les Comores, la Dominique, le Sénégal, le Pérou, la Jamaïque, le Viêt-nam, le Liban, le Myanmar, la Côte-d'Ivoire, le Surinam, la République dominicaine, la Lituanie, la Guyana et le Mali, sont autorisées.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 594/91, les exportations d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, de tétrachlorure de carbone et de trichloro-1,1,1-éthane définis à l'article 2 dudit règlement, à partir de la Communauté vers Hong-kong, la Jordanie, la Turquie, le Nicaragua, l'Uruguay, Malte et le Soudan, sont autorisées.
Article 3
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 1.
(2) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 41.
(3) JO no L 297 du 31. 10. 1988, p. 8.
(4) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 28.