COMMISSION REGULATION (EEC) No 2044/93 of 27 July 1993 laying down the prices and amounts fixed in ecus by the Council in the fibre textiles sector and reduced following the monetary realignments

RÈGLEMENT (CEE) No 2044/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 déterminant les prix et montants fixés en écus par le Conseil dans le secteur des fibres textiles et réduits en conséquence des réalignements monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (3), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants qui sont affectés, selon le cas, par le coefficient de 1,012674 ou de 1,013088, fixés par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (5), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur des prix réduits;

considérant que, pour la campagne 1993/1994, les montants de l'aide pour le lin textile et le chanvre ainsi que le montant retenu pour le financement des mesures favorisant l'utilisation des filasses de lin ont été fixés par le règlement (CEE) no 1558/93 du Conseil (6); que le montant de l'aide pour les vers à soie a été fixé par le règlement (CEE) no 1559/93 du Conseil (7); que le prix d'objectif pour le coton non égrené a été fixé par le règlement (CEE) no 1555/93 du Conseil (8); que le prix minimal du coton non égrené a été fixé par le règlement (CEE) no 1556/93 du Conseil (9); que l'aide pour les petits producteurs de coton a été fixée par le règlement (CEE) no 1152/90 (10) du Conseil, modifié par le règlement (CEE) no 2054/92 (11);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix et montants fixés en écus par le Conseil, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le secteur des fibres textiles et réduits conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 sont ceux indiqués en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1993/1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(3) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.

(4) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(5) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.

(6) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 28.

(7) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 29.

(8) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 24.

(9) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 25.

(10) JO no L 116 du 8. 5. 1990, p. 1.

(11) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 13.

ANNEXE

PRIX ET MONTANTS RÉDUITS

/* Tableaux: voir JO */