COMMISSION REGULATION (EEC) No 2043/93 of 27 July 1993 determining the Member States in which the campaigns to promote the consumption of grape juice are to be carried out during the 1992/93 wine year

RÈGLEMENT (CEE) No 2043/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 déterminant les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins sont réalisées pendant la campagne 1992/1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 46 paragraphe 5, et son article 81,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3),

considérant que le règlement (CEE) no 3461/85 de la Commission, du 9 décembre 1985, relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1977/93 (5), prévoit à son article 1er paragraphe 2 que, pour chaque campagne, sont déterminés les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles seront réalisées en faveur de la consommation de jus de raisins ainsi que le montant global destiné au financement des campagnes promotionnelles dans chacun desdits États membres;

considérant que le règlement (CEE) no 2641/88 de la Commission (6), portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration du jus de raisins, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2056/91 (7), a fixé, à son article 4 paragraphe 2, la partie de l'aide destinée au financement de la campagne promotionnelle à 35 %;

considérant que le règlement (CEE) no 2167/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, fixant les prix d'achat et les aides ainsi que certains autres éléments applicables, pour la campagne 1992/1993, aux mesures d'intervention dans le secteur viti-vinicole (8) modifié par le règlement (CEE) no 2959/92 (9), a fixé à l'annexe IV le montant de l'aide pour la campagne 1992/1993;

considérant que le montant disponible pour ce financement dépend des quantités de produits pour lesquelles l'aide sera octroyée; que le montant retenu pour les campagnes promotionnelles en 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992 permet le financement d'une étude d'efficacité d'un montant d'environ 200 000 écus; que le montant disponible pour le financement de la mesure au titre de la campagne 1992/1993 est estimé à 7 000 000 d'écus;

considérant que le montant retenu ne permet pas d'entreprendre des actions efficaces dans la Communauté tout entière; qu'il apparaît dès lors opportun de continuer à mener des actions de promotion dans les États membres où de telles actions ont été entreprises pendant les campagnes précédentes;

considérant que, pour assurer une meilleure gestion des fonds budgétaires, il s'avère nécessaire de fixer une date limite pour la signature et le paiement des contrats;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1992/1993, les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3461/85 sont réalisées en Allemagne, France, Italie, Espagne et Pays-Bas.

Le montant global destiné au financement de ces campagnes est de:

- 1 970 000 écus en Allemagne,

- 1 590 000 écus en France,

- 1 700 000 écus en Italie,

- 1 305 000 écus en Espagne,

- 435 000 écus aux Pays-Bas.

2. Les contrats réalisés dans le cadre de cette campagne de promotion sont signés au plus tard dans les neuf mois qui suivent l'entrée en vigueur de ce règlement. Le paiement des contrats est effectué au plus tard trois mois après la fin de la bonne réalisation des contrats.

3. La conversion en monnaie nationale des montants visés au paragraphe 1 est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole en vigueur le 1er septembre 1993.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 332 du 10. 12. 1985, p. 22.

(5) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 33.

(6) JO no L 236 du 26. 8. 1988, p. 25.

(7) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 30.

(8) JO no L 217 du 31. 7. 1992, p. 35.

(9) JO no L 298 du 14. 10. 1992, p. 8.