COMMISSION REGULATION (EEC) No 2042/93 of 27 July 1993 reducing the basic price and the buying-in prices for apples for the 1993/94 marketing year as a result of the monetary realignments of September and November 1992, January and May 1993 and the overrun of the intervention threshold fixed for the 1992/93 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) No 2042/93 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 diminuant les prix de base et d'achat des pommes pour la campagne 1993/1994 par suite des réalignements monétaires de septembre et novembre 1992, janvier et mai 1993 et du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1992/1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus, à modifier en conséquence des réalignements monétaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (5), et notamment son article 2,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant mesures transitoires à l'application des dispositions agri-monétaires prévues par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (6) a établi une correspondance entre les dispositions du régime agri-monétaire applicable à partir du 1er janvier 1993 et celui applicable auparavant;

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par les coefficients réducteurs fixés par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (8), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime de démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix et montants réduits; que les prix de base et d'achat des pommes pour la campagne 1993/1994 ont été fixés par le règlement (CEE) no 1289/93 du Conseil (9), modifié par le règlement (CEE) no 1334/93 de la Commission (10);

considérant que le règlement (CEE) no 1352/93 du Conseil (11) a fixé un prix de base et un prix d'achat pour le mois de juin 1993;

considérant que le règlement (CEE) no 1845/92 de la Commission (12) a fixé à 242 000 tonnes pour les pommes le seuil d'intervention pour la campagne 1992/1993;

considérant que, en vertu respectivement de l'article 16 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 et de l'article 1er du règlement (CEE) no 1121/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (14), si, au cours des trois dernières campagnes de commercialisation, la moyenne des mesures d'intervention prise pour les pommes porte sur des quantités qui dépassent le seuil d'intervention fixé pour cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour ce produit pour la campagne suivante sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 85 100 tonnes;

considérant que, selon les informations fournies par les États membres, la moyenne des mesures d'intervention prise dans la Communauté au titre de la campagne 1992/1993 a porté sur 684 250 tonnes pour les pommes; qu'un dépassement de 442 250 tonnes du seuil d'intervention fixé pour cette campagne a donc été constaté par la Commission;

considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des pommes pour la campagne 1993/1994 fixés par le règlement (CEE) no 1289/93 doivent être diminués de 5 %; que cette baisse s'ajoute à celle résultant des réalignements monétaires de septembre et novembre 1992, janvier et mai 1993;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de base et d'achat des pommes pour la campagne 1993/1994 fixés par le règlement (CEE) no 1289/93 sont diminués de 6,23 % et s'établissent comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(5) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.

(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.

(7) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.

(9) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 3.

(10) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 120.

(11) JO no L 133 du 2. 6. 1993, p. 19.

(12) JO no L 187 du 6. 7. 1992, p. 37.

(13) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 21.

(14) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23.

ANNEXE

PRIX DE BASE ET D'ACHAT Campagne 1993/1994 POMMES (autres que pommes à cidre)

Pour la période du 1er août 1993 au 31 mai 1994

/* Tableaux: voir JO */

- aux pommes de la variété Reine des reinettes et Verde Doncella, catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 65 millimètres,

- aux pommes des variétés Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Reinette grise du Canada et Starking Delicious, catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 70 millimètres,

présentées en emballage.