Commission Regulation (EEC) No 2037/93 of 27 July 1993 laying down detailed rules of application of Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
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  • Règlement (CE) no 1428/97 de la Commission du 23 juillet 1997, 31997R1428, 24 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 1726/98 de la Commission du 22 juillet 1998, 31998R1726, 11 août 1998
  • Règlement (CE) no 2168/2004 de la Commissiondu 17 décembre 2004portant adaptation du règlement (CEE) no 2037/93 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la SlovaquieRectificatif au règlement (CE) no 2168/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 portant adaptation du règlement (CEE) no 2037/93 en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie(Journal officiel de l’Union européenne L 371 du 18 décembre 2004), 32004R216832004R2168R(01), 18 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commissiondu 14 décembre 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 32006R1898, 23 décembre 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2168/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 portant adaptation du règlement (CEE) no 2037/93 en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004R2168R(01), 7 avril 2005
Règlement (CEE) no 2037/93 de la Commissiondu 27 juillet 1993portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrée alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO no L 208 du 24. 7. 1992, p. 1., et notamment son article 16,considérant qu'il convient de déterminer les conditions dans lesquelles une demande d'enregistrement peut être faite à titre exceptionnel par une personne physique ou morale;considérant que, en vue de tenir compte des situations juridiques différentes dans les États membres, une demande d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, présentée par un ensemble de personnes liées par un intérêt commun, peut être admise;considérant que pour assurer l'application uniforme dudit règlement, il convient de définir précisément les délais, concernant l'opposition, applicables lors de la procédure d'enregistrement;considérant que, en vue de déterminer les cas visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2081/92 ainsi que les situations susceptibles d'induire le consommateur en erreur dans les États membres au sens dudit règlement, la Commission peut recourir aux moyens appropriés;considérant qu'il s'agit d'un nouveau système communautaire fait pour la protection des appellations d'origine et des indications géographiques offrant de nouvelles mentions distinctives; qu'il paraît indispensable d'expliquer leur signification au public, sans pour autant dispenser les producteurs et/ou transformateurs de promouvoir leurs produits respectifs;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des indications géographiques et des appellations d'origine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La présentation de la demande d'enregistrement, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, peut être effectuée par une personne physique ou par une personne morale ne correspondant pas à la définition du paragraphe 1 deuxième alinéa dudit article 5 dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu'il s'agit du seul producteur existant dans l'aire géographique délimitée au moment de la présentation de ladite demande.La demande ne peut être acceptée que si:a)il existe des méthodes locales, loyales et constantes pratiquées par cette seule personne;b)la zone géographique délimitée comporte des caractéristiques substantiellement différentes des zones avoisinantes et/ou si les caractéristiques du produit sont différentes.2.Dans le cas visé au paragraphe 1, la seule personne physique ou morale ayant présenté la demande d'enregistrement est considérée comme le groupement au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 2081/92.
Article 2Lorsqu'une réglementation nationale assimile un ensemble de personnes n'ayant pas de personnalité juridique à une personne morale, cet ensemble de personnes est autorisé, d'une part, à présenter une demande au sens de l'article 1er du présent règlement et, d'autre part, à consulter la demande au sens et dans les conditions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2081/92 ainsi qu'à faire opposition au sens et dans les conditions de l'article 7 paragraphe 3 dudit règlement.
Article 3Aux fins d'application du délai prévu à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2081/92, il est tenu compte:soit de la date d'expédition de la déclaration d'opposition par l'État membre, le cachet de la poste faisant foi,soit de la date de réception lorsque la déclaration d'opposition par l'État membre est remise directement, ou par message télex ou télécopie, à la Commission.
Article 4Pour déterminer les cas dans lesquels une dénomination serait devenue générique au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2081/92 ainsi que les situations susceptibles d'induire le consommateur en erreur et pour lesquels une décision est arrêtée conformément à l'article 15 dudit règlement, la Commission peut mettre en œuvre toute mesure appropriée.
Article 5Pendant une période de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission prend les mesures de communication indispensables, à l'exclusion de toute aide aux producteurs et/ou transformateurs, afin de faire connaître au public la signification des mentions "AOP", "IGP", "appellation d'origine protégée" et "indication géographique protégée" dans les langues communautaires.Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est prorogé de quatre ans. Il est procédé à une évaluation des mesures de communications réalisées.
Article 5 bis1.Les dénominations enregistrées comme appellations d'origine protégées (AOP) ou comme indications géographiques protégées (IGP) pourront être accompagnées par un symbole communautaire à déterminer selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) no 2081/92.2.Le symbole communautaire ne pourra figurer que sur les produits conformes au règlement (CEE) no 2081/92.3.Les mentions "AOP", "IGP", "appellation d'origine protégée", "indication géographique protégée" ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes, pourront être utilisées sans le symbole communautaire.
Article 5 terLe symbole communautaire visé à l'article 5 bis est constitué par les modèles figurant à l'annexe I, partie A, du présent règlement. Les mentions pouvant être utilisées avec le symbole sont celles figurant à l'annexe I, partie B, du présent règlement ainsi que les mentions nationales traditionnelles équivalentes.Pour l'utilisation du symbole communautaire et des mentions, les règles techniques de reproduction établies dans le manuel graphique de l'annexe II du présent règlement doivent être respectées.
Article 6Le délai de trois mois prévu à l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2081/92 court à partir de la date d'envoi de l'invitation de la Commission aux États membres pour la recherche d'un accord.
Article 6 bisUn État membre peut prévoir que le nom du service ou de l'organisme de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 2081/92 et relevant de sa propre structure de contrôle doive figurer sur l'étiquette du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPartie A.1EspañolČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishFrançaisItalianoLatviešu valodaLietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenskaPartie A.2EspañolČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishFrançaisItalianoLatviešu valodaLietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenskaPartie B
Langues CEAbréviationsMentions
ESDOP/IGPdenominación de origen protegidaindicación geográfica protegida
CSCHOP/CHZOchráněné označení původuchráněné zeměpisné označení
DABOB/BGBbeskyttet oprindelsesbetegnelsebeskyttet geografisk betegnelse
DEg.U./g.g.A.geschützte Ursprungsbezeichnunggeschützte geographische Angabe
ETKPN/KGTkaitstud päritolunimetuskaitstud geograafiline tähis
ELΠΟΠ/ ΠΓΕπροστατευόμενη oνομασία προελεύσεωςπροστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη
ENPDO/PGIprotected designation of originprotected geographical indication
FRAOP/IGPappellation d’origine protégéeindication géographique protégée
ITDOP/IGPdenominazione d’origine protettaindicazione geografica protetta
LVACVN/AĢINaizsargāts cilmes vietas nosaukumsaizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
LTSKVN/SGNsaugoma kilmės vietos nuorodasaugoma geografinė nuoroda
HUOEM/OFJoltalom alatt álló eredetmegjelölésoltalom alatt álló földrajzi jelzés
MTDPO/IĠPdenominazzjoni protetta ta’ oriġiniindikazzjoni ġeografika protetta
NLBOB/BGAbeschermde oorsprongsbenamingbeschermde geografische aanduiding
PLCHNP/CHOGchroniona nazwa pochodzeniachronione oznaczenie geograficzne
PTDOP/IGPdenominação de origem protegidaindicação geográfica protegida
SKCHOP/CHZOchránené označenie pôvoduchránené zemepisné označenie
SLZOP/ZGOzaščitena označba poreklazaščitena geografska označba
FISAN/SMMsuojattu alkuperänimityssuojattu maantieteellinen merkintä
SVSUB/SGBskyddad ursprungsbeteckningskyddad geografisk beteckning
ANNEXE IIMANUEL GRAPHIQUE1.INTRODUCTIONPOURQUOI UN LOGO?Ce logo permet aux producteurs de produits agro-alimentaires d'augmenter la visibilité de leurs produits auprès des consommateurs de l'Union européenne. Il s'applique aux produits dont le nom a été enregistré dans le cadre du système communautaire de protection et de valorisation des dénominations géographiques établi par le règlement (CEE) no 2081/92.Pour être enregistrée, au sens du règlement, une dénomination doit répondre soit aux critères d'attribution de l'appellation d'origine protégée (AOP) soit à ceux de l'indication géographique protégée (IGP). Il doit notamment exister un lien entre le produit et le lieu géographique dont il est issu. Ces catégories ne diffèrent que par la nature du lien, la protection accordée par le règlement étant la même pour les deux.L'enregistrement communautaire associe la dénomination géographique à un cahier des charges défini qui lui est propre. Des contrôles organisés par les États membres assurent la protection du consommateur en vue de garantir le respect du nom géographique et du cahier des charges.Il existait déjà un logo communautaire garantissant le caractère traditionnel et spécifique de certains produits, indépendamment de leur lieu de production. Ce nouveau logo a été conçu sur le même modèle. De plus le graphisme est identique pour les deux mentions (AOP et IGP). Cela crée une synergie entre les différentes représentations graphiques des systèmes européens et évite la prolifération des symboles sur le marché.La présence de ce logo est une véritable assurance pour l'ensemble des consommateurs européens, soulignant qu'il s'agit d'un produit dont la particularité est due à son origine géographique. Vos produits leurs inspirent ainsi une confiance accrue.Grâce à ce logo, vous disposerez, en tant que producteur, d'un outil de marketing. Vous pourrez apposer ce logo sur l'étiquette ou sur l'emballage de vos produits, ou encore dans vos actions publicitaires.Ce manuel graphique vous servira de guide pour la reproduction du logo. Diverses possibilités d'utilisations y sont élaborées et vous permettront de déterminer votre choix, quels que soient vos besoins en matière d'impression.Ces symboles ont été conçus d'après le logo Spécialité traditionnelle garantie et ne diffèrent de ce dernier que par le bleu des dents et l'intérieur du logo.Il a été incorporée une représentation graphique des sillons d'un champ labouré pour faire référence au lieu d'origine des produits portant ces logos.2.UTILISATION GÉNÉRALE2.1.COULEURS DE RÉFÉRENCELorsqu'il s'agit d'appliquer ces logos sur des emballages ou des étiquettes, il est recommandé d'employer des couleurs, que ce soit des couleurs directes (Pantone), ou une quadrichromie.2.2.LOGO À UNE COULEURLorsque les couleurs d'impression de certains emballages ou étiquettes sont totalement différentes des couleurs de référence des logos, deux applications se révèlent alors appropriées:Logo en positifSi la couleur de fond de l'emballage ou de l'étiquette est claire, on optera pour un logo en positif, en utilisant la couleur la plus foncée de l'emballage ou de l'étiquette.Logo en négatifSi la couleur de fond de l'emballage ou de l'étiquette est sombre, on optera pour un logo en négatif, en utilisant la couleur de fond de l'emballage ou de l'étiquette.2.3.CONTRASTE SUR COULEURS DE FONDSi l'on choisit d'appliquer un logo en couleur sur des fonds en couleur qui en rendent la lecture difficile, on isolera le logo par un cercle de délimitation, pour qu'il contraste mieux avec la couleur de fond.2.4.TYPOGRAPHIELa police utilisée pour la mention sera Times Roman en majuscules. Si la mention seule est utilisée, la dimension des lettres sera réduite conformément aux normes énoncées dans le paragraphe 2.6.2.5.VERSION LINGUISTIQUEOn pourra utiliser la ou les versions linguistiques des logos en fonction des besoins.2.6.DIMENSIONS DE RÉDUCTIONSur emballagesSi l'application des logos sur divers types d'emballages ou d'étiquettes rend nécessaire une réduction de leur taille, la dimension minimale établie est de 15 mm de diamètre.Dans les médias(journaux, brochures, etc.)Dans le cadre de cet usage spécifique, la dimension minimale est établie à 25 mm de diamètre.2.7.EMPLACEMENT DU LOGO SUR EMBALLAGES ET ÉTIQUETTESLes logos AOP et IGP sont apposés sur les produits pour leur donner une valeur particulière et pour les faire ressortir par rapport aux autres. C'est pourquoi la meilleure application de ces logos se doit d'être EN COULEUR, puisqu'ils gagnent alors en présence et sont plus facilement et plus rapidement reconnus par le consommateur.L'application des logos AOP et IGP en monochrome ou en négatif n'est conseillée que lorsque, pour des difficultés d'ordre technique, l'application en couleur est rendue impossible.3.UTILISATION PARTICULIÈRE3.1.DANS LES MÉDIASDans les promotions publicitaires (campagnes de presse, revues, affiches, T.V., audiovisuel, marketing direct…), les logos doivent apparaître en couleur.3.2.AUTRES USAGESIl est recommandé de respecter le plus possible les indications de couleur mentionnées précédemment lorsque les logos sont appliqués sur d'autres supports, tels que des véhicules, des vitrines, etc.4.BROMURES ORIGINAUX4.1.SÉLECTION DE DEUX COULEURS4.2.CONTOURS4.3.SÉLECTION D'UNE COULEUR EN POSITIF4.4.SÉLECTION D'UNE COULEUR EN NÉGATIF4.5.ÉCHANTILLONS DE COULEURPantone 109