COMMISSION REGULATION (EEC) No 1999/93 of 23 July 1993 fixing for the 1993/94 marketing year the production aid for tinned pineapple and the minimum price to be paid to pineapple producers
RÈGLEMENT (CEE) No 1999/93 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1993 fixant, pour la campagne 1993/1994, le montant de l'aide à la production pour les conserves d'ananas ainsi que le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (2), et notamment son article 8,
considérant que, selon l'article 4 du règlement (CEE) no 525/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne précédente et de l'évolution des coûts dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que l'article 5 dudit règlement définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il est nécessaire notamment de prendre en considération l'aide fixée pour la campagne précédente, modifiée pour tenir compte des variations du prix minimal à payer aux producteurs ainsi que du prix pratiqué dans les pays tiers et, si nécessaire, des coûts de transformation fixés sur base forfaitaire;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1663/93 (4), a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,013088 fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (6), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1993/1994:
a) le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 525/77;
b) le montant de l'aide à la production pour les conserves d'ananas, visé à l'article 5 dudit règlement,
sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(4) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.
(5) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(6) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs Aide à la production