Council Regulation (EEC) No 1987/93 of 19 July 1993 amending Regulation (EEC) No 1784/77 concerning the certification of hops
RÈGLEMENT (CEE) N° 1987/93 DU CONSEIL du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1784/77 relatif à la certification du houblon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 2 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) n° 1784/77 (2) précise le stade auquel la certification doit avoir lieu et prévoit les conditions dans lesquelles les produits à base de houblon peuvent être soumis à une transformation complémentaire;
considérant que les poudres isomérisées du houblon ainsi que toute une gamme de nouveaux produits isomérisés - qui sont utilisés juste avant ou juste après la phase de fermentation et qui, du point de vue de leur composition chimique, se situent entre les poudres isomérisées de houblon et les extraits isomérisés de houblon - ont acquis une certaine importance sur le marché, mais que, du point de vue de la certification, ils n'occupent pas une position claire, rendant ainsi difficile leur commercialisation; que ces produits, tout comme les extraits isomérisés du houblon, ont perdu la plupart des caractéristiques inhérentes aux variétés à partir desquelles ils sont formés, rendant impossible l'identification de leur origine, même avec des appareils de laboratoire très sophistiqués; qu'il est opportun d'inclure ces produits dans la liste des exceptions définies par le règlement (CEE) n° 1784/77;
considérant que, traditionnellement, dans l'ancienne République démocratique allemande, les houblons sont traités, après la récolte, autrement que dans les autres parties de la Communauté, en ce sens que, dans de nombreuses exploitations produisant du houblon, le nettoyage et le premier séchage des cônes vont de pair avec la mouture et le pressage en granulés, les équipements existants ne permettant pas de séparer les deux étapes; que cette procédure n'est toutefois pas conforme à la législation communautaire, qui exige que la certification ait lieu avant toute transformation; que, pour permettre aux producteurs d'étaler leurs nouveaux investissements sur une période adéquate, il convient de prévoir une période de transition plus longue que celle prévue par le règlement (CEE) n° 2239/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, relatif aux mesures transitoires applicables dans le secteur du houblon après l'unification de l'Allemagne (3), qui a expiré le 31 décembre 1992,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1784/77 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le présent règlement régit les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1696/71 qui sont récoltés dans la Communauté ou qui sont élaborés à partir de tels produits récoltés dans la Communauté ou importés des pays tiers conformément à l'article 5 dudit règlement, à l'exception:
a) du houblon récolté sur les propres exploitations d'une brasserie et utilisé par elle-même en l'état ou transformé;
b) des extraits isomérisés du houblon;
c) des poudres isomérisées du houblon;
d) de la liste des produits isomérisés à déterminer, selon la procédure prévue à l'article 19 du règlement (CEE) n° 1696/71;
e) des produits dérivés du houblon transformés sous contrat pour le compte d'une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie elle-même;
f) du houblon et des produits dérivés du houblon en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé.
Les produits visés aux points a) à f) sont soumis à un contrôle à déterminer. »
b) le paragraphe 3 est complété par le texte suivant:
« Sans préjudice des délais indiqués ci-dessus, pour le houblon cultivé sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, préparé et transformé dans les exploitations de production de houblon visées à l'annexe du présent règlement jusqu'au 31 décembre 1995, la certification peut être effectuée après la transformation du houblon en granulés, mais avant toute autre transformation tant qu'il pourra être garanti que les exigences de commercialisation minimales visées à l'annexe du règlement (CEE) n° 890/78 de la Commission sont respectées. La certification des granulés de houblon qui ont été transformés dans les exploitations susvisées s'effectue dans les centres de certification sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. »
2) L'annexe figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée au règlement (CEE) n° 1784/77.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions de l'article 1er point 1 b) sont applicables à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS
(1) JO n° L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3124/92 (JO n° L 313 du 30. 10. 1992, p. 1).
(2) JO n° L 200 du 8. 8. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1605/91 (JO n° L 149 du 14. 6. 1991, p. 14).
(3) JO n° L 204 du 27. 7. 1991, p. 14.
ANNEXE
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Exploitations dans lesquelles la certification peut être effectuée après la transformation en granulés
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