COMMISSION REGULATION (EEC) No 1962/93 of 20 July 1993 providing for the grant of compensation to producers' organizations in respect of tuna delivered to the canning industry during the period 1 October to 31 December 1992
RÈGLEMENT (CEE) No 1962/93 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1993 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisatons de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er octobre au 31 décembre 1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 697/93 (2) et notamment son article 18 paragraphe 8,
considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;
considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour deux espèces du produit considéré, durant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1992, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CEE) no 3570/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, fixant pour la campagne de pêche 1992, les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (3);
considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 4 du même article;
considérant que les quantités vendues et livrées au cours du trimestre concerné, à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté, sont supérieures, pour les deux présentations d'albacore, à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche; que, ces quantités dépassant les limites fixées à l'article 18 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3759/92, il y a lieu, poru ces produits, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986;
considérant qu'il y a dès lors lieu de décider d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1992, pour les produits considérés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 est octroyée, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1992, pour les produits ci-après:
/* Tableaux: voir JO */
Article 2
1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité pour les deux présentations de l'espèce albacore comme suit:
- albacore + 10 kg: 16 016 tonnes,
- albacore 10 kg: 3 017 tonnes.
2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés, est définie à l'annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 12.
(3) JO no L 338 du 10. 12. 1991, p. 6.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1992 conformément à l'article 18 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3759/92 avec quantités par tranche de pourcentage d'indemnité - Albacore + 10 kg
/* Tableaux: voir JO */
kg
/* Tableaux: voir JO */