Commission Regulation (EEC) No 1938/93 of 19 July 1993 amending Regulation (EEC) No 3002/92 in particular as regards the release of the security lodged with a view to the export of products from intervention
RÈGLEMENT (CEE) No 1938/93 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3002/92, notamment en ce qui concerne la libération de la garantie constituée en vue de l'exportation de produits d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4 et son article 26 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, considérant qu'il y a lieu d'accorder un délai additionnel aux États membres pour leur permettre, le cas échéant, de réorganiser leurs services de contrôle afin que soit vérifiée l'utilisation et/ou la destination des produits concernés, quelle qu'en soit l'origine, par une instance de contrôle unique pour chaque mesure spécifique ou chaque volet de mesure spécifique;
considérant que dans certains cas les produits d'intervention sont vendus à un prix calculé en tenant compte du montant de la restitution applicable pour les pays tiers ou pour un pays tiers déterminé; que la restitution à l'exportation se trouve donc déduite du prix de vente;
considérant que, pour assurer la bonne fin de l'opération, une garantie est constituée; que le montant de cette garantie est calculé en tenant compte des différents aspects de l'opération concernée, notamment du risque de détournement et de la bonne exécution des engagements pris par l'opérateur;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de reconsidérer les conséquences attachées à l'écoulement des produits d'intervention sur des marchés de pays tiers autres que ceux prévus lors de l'exportation;
considérant qu'il y a lieu, à cet effet, tout en assurant l'efficacité des mesures adoptées pour la vente des produits d'intervention, d'adapter les règles régissant la libération des garanties constituées aux destinations géographiques réellement atteintes; que compte tenu de la diversité des situations, il n'apparaît possible de prévoir au niveau horizontal que des règles de libération de la garantie qui se limitent à l'aspect restitution;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1231/93 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3002/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1 troisième alinéa, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « dix mois ».
2) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les exigences mentionnées au paragraphe 1 points a), b), c) et d) constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 15 paragraphe 2 du présent règlement. »
3) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
« Article 15
1. La libération de la garantie est subordonnée à la production de la preuve visée à l'article 4 et lorsque:
- le produit est destiné à être importé dans un pays tiers déterminé
ou
- en cas d'exportation du produit hors de la Communauté, des doutes sérieux existent quant à sa destination réelle,
à la présentation des preuves prévues par les articles 17 et 18 du règlement (CEE) no 3665/87.
Les instances compétentes des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des instances compétentes que le produit a été effectivement mis à la consommation sur le marché du pays tiers d'importation.
Lorsque de sérieux doutes existent quant à la destination réelle du produit, la Commission peut inviter les États membres à appliquer les dispositions du présent paragraphe.
2. Lorsque le produit doit être importé dans un pays tiers déterminé, que le montant de la restitution se trouve déduit du prix de vente et que les preuves y afférentes visées au paragraphe 1 ne sont pas apportées:
a) une partie de la garantie est libérée sur présentation de la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté; cette partie correspond au taux le plus bas, au sens de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3665/87, de la restitution applicable le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation;
b) en sus de la partie visée au point a), la partie de la garantie correspondant à la différence entre le taux le plus bas de la restitution susvisée et le taux de la restitution, applicable le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation au pays tiers d'importation effective, pour autant que ce taux n'excède pas le taux de la restitution applicable à la destination obligatoire, est libérée lorsque:
- l'exportation vers le pays tiers prescrit n'a pu être réalisée à la suite d'un cas de force majeure
et
- les preuves relatives à l'importation dans l'autre pays de destination sont apportées conformément au paragraphe 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er point 1 est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1.
(3) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
(4) JO no L 124 du 20. 5. 1993, p. 25.