COMMISSION REGULATION (EEC) No 1931/93 of 16 July 1993 amending Regulation (EEC) No 1234/93 fixing for the 1993 marketing year the reference price for cherries
RÈGLEMENT (CEE) No 1931/93 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1234/93 fixant les prix de référence des cerises pour la campagne 1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 1234/93 de la Commission (3) a fixé, pour la campagne 1993, les prix de référence pour les cerises relevant du code NC 0809 20; que ce code, aux termes de la nomenclature combinée, est subdivisé, pour tenir compte de l'existence de deux produits distincts, entre les « cerises acides » et les « autres »; que la situation du marché est caractérisée cette année par un surapprovisionnement; qu'il apparaît dès lors que l'application du prix de référence dans le cas des cerises acides peut conduire à des distorsions; qu'il convient donc d'exclure du prix de référence ce produit pour la campagne 1993;
considérant que le présent règlement fait partie d'un ensemble de mesures à arrêter concernant les importations des cerises acides; qu'il convient donc de le rendre applicable dès le jour suivant celui de sa publication;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 1234/93, les termes « du code NC 0809 20 » sont remplacés par les termes « des codes NC 0809 20 40 et 0809 20 80 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour la campagne 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.
(3) JO no L 124 du 20. 5. 1993, p. 32.