COMMISSION REGULATION (EEC) No 1930/93 of 16 July 1993 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Gemany

RÈGLEMENT (CEE) No 1930/93 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1993 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment ses articles 20 et 22 deuxième alinéa,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des zones de protection ont été instaurées par les autorités allemandes en vertu de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/384/CEE (4); que, en conséquence, dans ces zones, la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite;

considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Allemagne et notamment dans le Land de Basse-Saxe; que, dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire;

considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine;

considérant qu'il y a lieu de fixer un prix d'achat pour les porcelets et pour les porcs vivants, en cas d'achat, par l'organisme d'intervention, dans les zones de protection; qu'il y a lieu pour éviter des abus d'exclure des achats des porcelets qui sont engraissés dans une exploitation en circuit fermé;

considérant qu'il convient de prévoir que les autorités allemandes prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 19 juillet 1993 et jusqu'au 3 août 1993, l'organisme d'intervention allemand procède à l'achat des porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, et, si la situation l'exige, des porcelets d'un poids supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.

Article 2

1. Ne peuvent faire l'objet d'achat que les porcs et porcelets élevés dans les zones de protection instaurées en Basse-Saxe par les autorités compétentes et visées à l'annexe du présent règlement.

2. Seuls sont achetés les porcelets non engraissés dans une exploitation en circuit fermé.

Article 3

Les porcs sont pesés et tués, le jour de l'achat, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00.

Les opérations sont effectuées sous contrôle des autorités compétentes allemandes.

Article 4

1. Le prix d'achat départ ferme pour les porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot est fixé à 110 écus par 100 kilogrammes poids abattu, en affectant ce prix d'un coefficient de 0,83.

2. Le prix d'achat des porcelets est fixé à 27 écus par tête.

Article 5

Les autorités compétentes allemandes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai.

Article 6

Les autorités compétentes allemandes communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:

- nombre et poids total des porcs engraissés achetés,

- nombre et poids total des porcelets achetés.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

ANNEXE

1. Dans le canton de Rotenburg/Wuemme, les communes suivantes:

- Boitzen,

- Ippensen,

- Gross Meckelsen,

- Klein Meckelsen,

- Heeslingen, à l'exception des quartiers Offensen, Neinstedt, Vierenhoefen, Sassenhols, Twiestenbostel, Viehbrock, Hanrade, Adiek und Ahof,

- Lengenbostel,

- Sellhorn,

- Steddorf,

- Vierden, à l'exception du quartier Ramshausen,

- Weertzen,

- Wense,

- Wohnste.

2. Dans le canton de Stade, les communes suivantes:

- Ahlerstedt, à l'exception du quartier Dooshof,

- Ahrensmoor,

- Ahrenswohlde,

- Bokel,

- Kakerbeck,

- Oersdorf,

- Ottendorf,

- Wangersen,

- Wiegersen,

- Wohlerst.