Commission Regulation (EEC) No 1909/93 of 15 July 1993 amending Commission Regulation (EEC) No 3886/92 as regards certain notification periods in connection with the premium schemes in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CEE) No 1909/93 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3886/92 en ce qui concerne certains délais et communications relatifs aux régimes de primes dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 4 b paragraphe 8, son article 4 c paragraphe 4, son article 4 d paragraphe 8, son article 4 g paragraphe 5, son article 4 h paragraphe 2, son article 4 i paragraphe 4 et son article 4 k paragraphe 2,

considérant que, dans le cadre de l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage des animaux, le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1433/93 (4), a fixé à trente jours le délai de dépôt pour la demande d'aide « animaux » après l'abattage ou la première mise sur le marché de l'animal, ainsi que, le cas échéant, le délai de dépôt pour la preuve de l'expédition ou de l'exportation de l'animal; qu'il a été constaté, par les États membres appliquant ce régime d'octroi de la prime spéciale, que ces délais étaient insuffisants; que, compte tenu des dificultés administratives, résultant dans certains cas du changement de système du régime d'octroi, des producteurs/opérateurs n'ont pu déposer la demande d'aide ou la preuve de départ de leurs animaux dans le délai prévu; qu'il est indiqué de prolonger lesdits délais, et cela à compter du 1er mars 1993;

considérant qu'une bonne gestion du régime de primes exige une information plus détaillée, et si possible en temps utile, sur les différents aspects de ce régime; qu'il y a lieu en conséquence d'adapter la liste des communications que les États membres sont tenus de fournir à la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3886/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 10 paragraphe 1, les termes « trente jours » sont remplacés par les termes « six mois ».

2) À l'article 10 paragraphe 3, les termes « trente jours » sont remplacés par les termes « trois mois ».

3) L'article 56 est remplacé par le texte suivant:

« Article 56

Communications

1. À partir de l'année 1993, les États membres communiquent chaque année à la Commission au plus tard le 15 septembre (pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours) et le 1er mars (pour les données relatives au second semestre de l'année précédente):

a) le nombre de bovins mâles qui ont fait l'objet d'une demande de prime spéciale, en le ventilant:

- par tranche d'âge

et

- par type d'animaux (castrés ou non) pour les demandes correspondant à la deuxième tranche d'âge;

b) le nombre de vaches qui ont fait l'objet d'une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 4 d paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) no 805/68;

c) le nombre d'animaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime exempte de l'application du facteur de densité;

d) le nombre d'animaux pour lesquels des demandes de prime à la désaisonnalisation ont reçu une suite favorable, en le ventilant selon qu'ils ont bénéficié de la première ou de la deuxième tranche de la prime spéciale, ainsi que le nombre de producteurs d'animaux correspondant à chacune des deux tranches d'âge précitées. Toutefois, pour l'année 1993, la ventilation par tranche d'âge peut être omise.

2. À partir de l'année 1994, les États membres communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 30 juin et pour l'année civile précédente:

a) le nombre de bovins mâles pour lesquels des demandes de prime spéciale ont reçu une suite favorable, en le ventilant:

- par tranche d'âge,

- par type d'animaux (castrés ou non) pour les demandes correspondant à la deuxième tranche d'âge

et en précisant l'octroi, le cas échéant, du bénéfice du montant complémentaire prévu pour les exploitations dont le facteur de densité est inférieur à 1,4 unité de gros bovins par hectare, ainsi que, pour chacune des subdivisions précédentes, le nombre de producteurs d'animaux concernés;

b) le nombre de vaches pour lesquelles des demandes de prime à la vache allaitante ont reçu une suite favorable, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 4 d paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) no 805/68 et précisant l'octroi, le cas échéant, du bénéfice du montant complémentaire prévu pour les exploitations dont le facteur de densité est inférieur à 1,4 unité de gros bovins par hectare, ainsi que, pour chacun de ces régimes, le nombre de producteurs concernés;

c) le cas échéant, l'octroi de la prime nationale complémentaire à la prime à la vache allaitante, en mentionnant:

- les conditions d'octroi

et

- le montant total octroyé par animal;

d) le nombre d'animaux pour lesquels des demandes de primes exemptes du facteur de densité ont reçu une suite favorable, ainsi que le nombre de producteurs d'animaux concernés;

e) le cas échéant, le nombre d'animaux pour lesquels des demandes de primes de transformation ont reçu une suite favorable. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les points 1 et 2 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er mars 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(4) JO no L 140 du 11. 6. 1993, p. 31.