COMMISSION REGULATION (EEC) No 1861/93 of 12 July 1993 amending Regulation (EEC) No 2167/83 laying down detailed rules for the supply of milk and certain milk products to schoolchildren

RÈGLEMENT (CEE) No 1861/93 DE LA COMMISSION du 12 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2167/83 relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 26 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1842/83 du Conseil, du 30 juin 1983, établissant les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (4), prévoit que les montants de l'aide communautaire sont établis en fonction du prix indicatif du lait valable pour la campagne concernée;

considérant que, à la suite de la modification du prix indicatif pour la campagne 1993/1994, il convient d'adapter les montants de l'aide prévus à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 706/92 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2167/83, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

« a) 32,57 écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie I "lait entier";

b) 20,56 écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie II "lait demi-écrémé";

c) 10,20 écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie III "babeurre et lait battu"; ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.

(3) JO no L 183 du 7. 7. 1983, p. 1.

(4) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.

(5) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75.

(6) JO no L 75 du 21. 3. 1992, p. 31.