COMMISSION REGULATION (EEC) No 1860/93 of 12 July 1993 on transitional measures for granting compensatory payments for oilseed flax for the 1993/94 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 1860/93 DE LA COMMISSION du 12 juillet 1993 relatif aux mesures transitoires, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, concernant l'octroi du paiement compensatoire pour le lin non textile
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment ses articles 16 et 17 bis,
considérant que, compte tenu de la date de l'insertion à partir de la campagne 1993/1994 du lin non textile dans le régime de soutien prévu au règlement (CEE) no 1765/92 en remplacement de celui instauré par le règlement (CEE) no 569/75 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/92 (4), il convient, d'une part, d'exempter les producteurs de certaines obligations prévues par le règlement (CEE) no 1765/92 et, d'autre part, de ne pas les soumettre au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (5);
considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'éligibilité au paiement compensatoire visé à l'article 6 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92 et pour faciliter le passage du régime antérieur au régime en vigueur à partir du 1er juillet 1993, des attentes légitimes des producteurs qui ont semé des graines de lin en 1993 indépendamment des utilisations antérieures des terres ainsi semées;
considérant qu'il convient de prévoir que les États membres producteurs prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide; que ce but peut être atteint en prévoyant que les dispositions en matière de dépôt des déclarations des superficies ensemencées et de leur contrôle prévues au règlement (CEE) no 1799/76 de la Commission, du 22 juillet 1976, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de lin (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3530/92 (7), continuent à s'appliquer;
considérant qu'il convient de prévoir que la Commission constate tout dépassement de la superficie maximale garantie déterminée par le Conseil et détermine la réduction consécutive du montant compensatoire; que, en vue d'une application correcte du régime d'aide, il convient de définir les données devant être communiquées à la Commission par les États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le paiement compensatoire pour le lin non textile visé à l'article 6 bis du règlement (CEE) no 1765/92 est octroyé pour la campagne 1993/1994 dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) « paiement compensatoire »: un transfert de fonds au producteur en provenance de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les superficies éligibles;
b) « région de production »: une région déterminée au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1765/92.
Article 3
Aux fins de l'octroi du paiement compensatoire pour le lin non textile au titre de la campagne de commercialisation 1993/1994:
- les superficies de base fixées au règlement (CEE) no 845/93 de la Commission (8) ne sont pas modifiées,
- les superficies du lin non textile recevant le paiement compensatoire visé à l'article 6 bis du règlement (CEE) no 1765/92 ne sont pas prises en compte pour établir le dépassement éventuel de ces superficies de base,
- l'article 2 paragraphe 5, les articles 7, 8 et 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92 ainsi que les dispositions relatives au système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établi par le règlement (CEE) no 3508/92 ne s'appliquent pas.
Article 4
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92 et au titre de la campagne de commercialisation 1993/1994, toutes les superficies ensemencées en lin non textile en 1993 sont éligibles au paiement compensatoire visé à l'article 6 bis paragraphe 2 dudit règlement, à l'exception de celles utilisées pour le gel de terres ensemencées conformément au règlement (CEE) no 334/93 de la Commission (9).
Article 5
Si les superficies éligibles d'un producteur sont situées dans plusieurs régions de production, le montant à verser est déterminé par la localisation de chaque superficie faisant partie de la demande.
Article 6
1. Les dispositions prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 1774/76 du Conseil (10) et celles prévues aux articles 1er, 8, 8 bis, 8 ter, 12 bis 15 du règlement (CEE) no 1799/76 s'appliquent en ce qui concerne les superficies ensemencées.
La déclaration des superficies ensemencées déposée conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 1799/76 vaut demande d'aide.
2. Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire, les superficies doivent être entièrement ensemencées conformément aux normes reconnues localement et entretenues au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions normales de croissance. Elles doivent, en outre, être entretenues au moins jusqu'au 31 juillet 1993, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la maturité complète avant cette date.
Article 7
Lorsque la Commission constate que la superficie communautaire de lin non textile ensemencée en 1993 faisant l'objet de demande de paiement compensatoire conformément au présent règlement est supérieure à 266 000 hectares, elle détermine, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil (11), et au plus tard le 15 octobre 1993, le montant du paiement compensatoire à verser en appliquant une réduction de 1 % au paiement compensatoire visé à l'article 6 bis du règlement (CEE) no 1765/92 pour chaque dépassement de 1 % de la superficie maximale.
Article 8
Aux fins de la détermination visée à l'article 7, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 septembre 1993 les superficies de lin non textile ensemencées en 1993.
Article 9
Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement. Elles sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 août 1993.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19.
(3) JO no L 67 du 15. 3. 1976, p. 29.
(4) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 5.
(5) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(6) JO no L 201 du 27. 7. 1976, p. 14.
(7) JO no L 358 du 8. 12. 1992, p. 9.
(8) JO no L 88 du 8. 4. 1993, p. 27.
(9) JO no L 38 du 16. 2. 1993, p. 12.
(10) JO no L 199 du 24. 7. 1976, p. 1.
(11) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.