Commission Regulation (EEC) No 1859/93 of 12 July 1993 on the application of the system of import licences for garlic imported from third countries
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Règlement (CE) no 1662/94 de la Commissiondu 8 juillet 1994modifiant le règlement (CEE) no 1859/93 portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers, 31994R1662, 9 juillet 1994
Règlement (CE) no 1047/2001 de la Commissiondu 30 mai 2001instaurant un régime de certificats d'importation et d'origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l'ail importé des pays tiers, 32001R1047, 31 mai 2001
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Rectificatif au règlement (CEE) no 1859/93 de la Commission, du 12 juillet 1993, portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers, 31993R1859R(01), 20 juillet 1993
Règlement (CEE) no 1859/93 de la Commissiondu 12 juillet 1993portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/93JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 14., et notamment son article 22 ter,considérant que l'article 22 ter du règlement (CEE) no 1035/72 établit la possibilité d'instaurer un régime de certificats d'importation pour certains produits qui se révèlent sensibles et font l'objet de courants d'importation relativement importants;considérant que, pour l'ail, les courants traditionnels d'importation sont en forte croissance et qu'il convient, en conséquence, de prendre les mesures permettant un suivi étroit des importations de ce produit;considérant que le moyen le plus approprié pour atteindre cet objectif est un système de certificats d'importation comportant l'écoulement d'un délai déterminé entre la demande et la délivrance effective du certificat et assorti de la constitution d'une garantie, d'un montant qui tient compte de la valeur respective du produit pour assurer le respect des obligations des opérateurs; que la durée de validité des certificats doit prendre en compte les caractéristiques du marché du produit concerné;considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.;considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: