Commission Regulation (EEC) No 1845/93 of 9 July 1993 amending Regulation (EEC) No 3567/92 as regards the individual limits to premium rights for producers in the Canary Islands

RÈGLEMENT (CEE) No 1845/93 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3567/92 en ce qui concerne les limites individuelles de droit à la prime pour les producteurs situés dans les îles Canaries

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 363/93 (2), et notamment son article 5 ter paragraphe 4,

considérant que les îles Canaries ne sont soumises aux dispositions de la politique agricole commune, et notamment à celles du régime de prime à la brebis, que depuis le 1er juillet 1992; que l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3567/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1199/93 (4), prévoit que les limites individuelles de droit à la prime pour les producteurs situés dans les îles Canaries sont établies par référence aux primes accordées au titre de la campagne 1992; que certains producteurs n'ont pas déposé leur demande de prime au titre de la campagne 1992; que, afin de remédier à cette situation, il est opportun de procéder à l'attribution de droits à la prime aux producteurs qui ont demandé la prime pour la première fois en 1993, pour autant qu'ils puissent prouver leur condition de producteur d'ovins et/ou de caprins sur le territoire des îles Canaries en 1992, et ce, dans la limite du plafond régional fixé à l'article 12 paragraphe 5 point a) du règlement précité;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3567/92 l'alinéa suivant est ajouté:

« Au cours de la campagne 1993 et dans la mesure où le nombre de droits à la prime attribués en vertu de l'alinéa précédent est inférieur au plafond régional précité, un nombre de droits égal à la différence entre ces deux chiffres peut être attribué à des producteurs qui, tout en ayant demandé la prime pour la première fois au titre de la campagne 1993, peuvent prouver à satisfaction des autorités compétentes leur condition de producteurs d'ovins et/ou de caprins sur le territoire des îles Canaries en 1992. Dans la limite de la différence précitée, une limite individuelle par producteur est fixée en tenant compte du nombre d'animaux éligibles pour lesquels la prime a été demandée au titre de la campagne 1993, ainsi que des éléments correcteurs visés à l'article 5 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3013/89. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du début de la campagne 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.

(3) JO no L 362 du 10. 12. 1992, p. 41.

(4) JO no L 122 du 18. 5. 1993, p. 26.