Commission Regulation (EEC) No 1827/93 of 8 July 1993 amending Regulation (EEC) No 936/93 as regards the time limit for payment of the special temporary allowance for the transport of certain fruit and vegetables from Greece

RÈGLEMENT (CEE) No 1827/93 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 936/93 en ce qui concerne le délai de paiement de l'indemnité spéciale temporaire relative aux expéditions de certains fruits et légumes originaires de Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce (1),

considérant que le règlement (CEE) no 3438/92 a instauré une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions, en 1992 et 1993, par camions, bateaux ou wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, des fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (3);

considérant que les règlements de la Commission (CEE) no 3734/92 (4), modifié par le règlement (CEE) no 1644/93 (5), et (CEE) no 266/93 (6), portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3438/92, ont défini les documents nécessaires à la demande de l'octroi de l'indemnité spéciale temporaire;

considérant que le règlement (CEE) no 936/93 de la Commission, du 21 avril 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) no 525/92 et (CEE) no 3438/92 du Conseil en ce qui concerne des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce (7), a défini le délai endéans lequel le paiement de l'indemnité spéciale temporaire par l'autorité compétente grecque doit intervenir;

considérant que, pour un certain nombre de demandes d'octroi relatives à des expéditions de 1992 ou 1993, ce délai ne permet pas à l'autorité grecque compétente d'assurer les contrôles nécessaires et que, par conséquent, ce délai doit être prorogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 936/93, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, pour les expéditions de 1991, ce paiement intervient au plus tard deux mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et, pour les expéditions de 1992 et les expéditions de 1993 pour lesquelles la demande d'octroi a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ce paiement intervient au plus tard trois mois après cette date. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(3) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

(4) JO no L 380 du 24. 12. 1992, p. 19.

(5) JO no L 157 du 29. 6. 1993, p. 17.

(6) JO no L 30 du 6. 2. 1993, p. 49.

(7) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 22.